Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 03/10/2002

M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales relatif à la lutte contre les friches. Cette article stipule que " faute pour le propriétaire ou ses ayants droits d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, le maire peut pour des motifs d'environnement lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter à ses frais les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.(...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. " Or, il apparaît d'une part qu'à ce jour le décret précité n'ait toujours pas été publié et que d'autre part, la distance de 50 mètres soit trop faible en zone de montagne. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour régler ce problème et selon quel calendrier.

- page 2195

Transmise au Ministère de l'écologie et du développement durable


Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 27/02/2003

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales concernant l'application de l'article 94 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, codifié à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. L'élaboration du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application de cet article a révélé l'existence de problèmes juridiques importants. En effet, l'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales doit rester compatible avec l'usage de la propriété privée telle que consacrée par le droit positif et, en conséquence, les prérogatives du maire doivent être insérées dans un cadre procédural permettant d'assurer cette compatibilité. Se posent également des questions relatives, d'une part, au champ d'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales aux seules zones urbaines ou également aux zones rurales et, d'autre part, à la définition des notions de " terrain non bâti " et de " motifs d'environnement " utilisées dans les dispositions législatives. Par ailleurs, l'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales ne doit pas interférer avec celle des textes existants autorisant d'ores et déjà le maire à intervenir sur un terrain privé non entretenu, soit au titre de ses pouvoirs de police générale, soit dans le cadre de textes spéciaux, tels que la procédure de déclaration d'état d'abandon ou l'article L. 322-4 du code forestier. Dans leur grande majorité, ces difficultés ont été résolues après avoir fait l'objet d'un examen très minutieux par les départements ministériels concernés. La préparation du décret en Conseil d'Etat, qui devra fixer les modalités d'application de cet article, a révélé l'existence de certains problèmes juridiques dirimants que les départements ministériels concernés s'attachent à résoudre dans les conditions de sûreté juridique requises. Ces difficultés d'ordre juridique expliquent le retard qu'a connu le projet de décret.

- page 707

Page mise à jour le