Question de M. DEMILLY Fernand (Somme - RDSE) publiée le 03/10/2002

M. Fernand Demilly appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les demandes formulées par la France mutualiste lors de sa dernière assemblée générale. En premier lieu, elle souhaite que l'augmentation du plafond majorable de la retraite mutualiste constitue encore une priorité pour 2003 et que cette majoration d'Etat soit fixée au minimum, par référence à l'indice 130 des pensions militaires d'invalidité ou du moins qu'une mise en place progressive puisse permettre d'atteindre progressivement cet indice. La loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) avait porté à 115 points cet indice de référence, en 2001 il était de 110. En second lieu, elle souhaite que les rentes viagères constituées par le conjoint d'un ancien combattant décédé, titulaire d'une retraite mutualiste du combattant, soient revalorisées au même taux que les rentes des anciens combattants et ne soient plus soumises à conditions de ressources lorsqu'elles ont été souscrites entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1986. Enfin, pour des raisons d'équité, la France mutualiste demande que toutes les victimes de guerre, que leurs parents soient " morts pour la France " à titre militaire ou à titre civil, puissent bénéficier de la retraite mutualiste du combattant. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement sur l'ensemble de ces propositions.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 19/12/2002

En matière de retraite mutualiste, accélérant l'effort engagé, le projet de loi de finances pour 2003 prévoit un relèvement exceptionnel du plafond majorable de la rente mutualiste qui passera de 115 à 122,5 points. En effet, pour répondre plus rapidement aux attentes des anciens combattants et de leurs représentants, le Gouvernement a décidé d'augmenter ce plafond de 7,5 points dans le prochain budget, ce qui permettra d'atteindre plus rapidement l'objectif de 130 points. Le plafond majorable sera ainsi fixé à 1 560 euros, sur la base de la valeur du point de pension militaire d'invalidité en vigueur au 1er mars 2002, soit 12,73 euros. Ceci correspondra à une augmentation de 105 euros et équivaudra à une progression de plus de 7 %. Un montant de 6,693 millions d'euros est affecté au financement de cette mesure. Par ailleurs, la situation des conjoints des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée. En effet, si la majoration par l'Etat de la rente mutualiste est un avantage réservé aux mutualistes anciens combattants, leurs conjoints peuvent toutefois percevoir, au décès du titulaire, le remboursement du capital souscrit, en exonération des droits de succession, dans la mesure où leur mari avait opté pour la formule du capital réservé. Il ne saurait pour autant être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son mari ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité. L'instauration en 1979 de conditions de ressources relève, quant à elle, de la compétence du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. S'agissant enfin de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants tient à préciser que la possibilité de souscription a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits, ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée. Il convient d'ajouter que le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du secrétaire d'Etat. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins des mutuelles soumises, comme telles, au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge des affaires sociales.

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