Question de M. DEMILLY Fernand (Somme - RDSE) publiée le 03/10/2002

M. Fernand Demilly appelle l'attention de M. le ministre des sports sur les préoccupations émises par les professionnels de l'hôtellerie de plein air au regard des dispositions contenues dans la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et en particulier dans l'article 37. Les représentants des établissements touristiques estiment que la loi sur le sport, par son champ d'application trop large, a une incidence néfaste sur les activités touristiques en obligeant leurs gestionnaires à employer des animateurs diplômés pour encadrer toute activité au même titre que les véritables activités sportives. Déjà confrontés aux surcoûts dus au passage aux 35 heures et à la mise aux normes des aires de jeux, ainsi qu'à l'amortissement de leurs investissements sur une saison courte, ces professionnels vont être dans l'obligation de supprimer les activités de loisir. Cet état de fait se traduira par des pertes d'emploi. L'exigence d'une personne qualifiée pour les activités ludiques va accentuer la saisonnalité des emplois, alors que des efforts sont menés par la profession pour former à l'animation et rendre polyvalent le personnel, dans le but de transformer des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée. Les petits établissements d'hôtellerie de plein air craignent de perdre leur compétitivité face aux gros établissements capables de supporter les surcoûts engendrés par cette obligation. Les professionnels des établissements touristiques demandent que les activités ludiques ne soient pas soumises à l'obligation d'encadrement par des diplômés dès lors qu'elles sont organisées dans un établissement placé sous la tutelle du ministère du tourisme, qu'elles ont pour objectif l'animation de l'établissement et qu'elles sont destinées à une seule fin de loisir. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du Ministère des sports publiée le 24/10/2002

Dans la proposition de décret d'application de l'article 43, qui a été soumise à l'avis du Conseil d'Etat le 7 mai 2002 et qui a fait l'objet de plusieurs réunions de concertation interministérielle, un article 19 visait à prendre en compte la spécificité de certains établissements relevant du secteur du tourisme. Cette proposition d'article n'a pas été retenue par le Conseil d'Etat pour une raison juridique. Il convient, en effet, de rappeler que l'obligation de disposer d'un diplôme pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, résulte de l'article 43 de la loi elle-même et, de ce fait, ne peut être modifiée par son décret d'application. Toutefois, le Conseil d'Etat a suggéré que soit élaborée une circulaire pour préciser la nature de l'activité visée par l'article 43 et tout particulièrement les actions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. Le ministère des sports en relation avec le secrétariat d'Etat au tourisme prépare cette instruction qui permettra de répondre aux préoccupations exprimées par le secteur de l'hôtellerie de plein air.

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