Question de M. SCHOSTECK Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 10/10/2002

M. Jean-Pierre Schosteck appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'impossibilité matérielle de répondre aux exigences de consultation formulées dans le décret n° 2002-1158 du 13 septembre 2002 paru au Journal officiel du 14 septembre 2002 relatif à la représentation des locataires aux conseils d'administration des organismes d'HLM et des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux. Selon la réglementation, l'information des locataires sur la date de l'élection doit s'effectuer au plus tard deux mois avant cette date et le dernier délai pour le dépôt des listes de candidats est fixé à 6 semaines avant. La date de l'élection des représentants des locataires aux conseils d'administration des organismes d'HLM et des sociétés d'économie mixte, est fixée par ce même conseil mais, dorénavant, aux termes du nouveau décret, après consultation des représentants des listes des candidats (1er alinéa, modifié, du 4° des articles R. 421-8, R. 421-58 et R. 422-1) : or, ces listes ne sont pas nécessairement encore connues, puisque la date de l'élection doit être décidée au moins deux mois à l'avance, pour respecter le délai d'information des locataires, et que des listes de candidats peuvent encore être déposées après cette date. Par ailleurs, nombre d'organismes d'HLM et de SEM concernés ont engagé les procédures électorales dans les conditions de l'ancienne réglementation. A ce titre, des délibérations ont été adoptées, tant sur la date du vote que sur les modalités de déroulement des élections. Ces organismes souhaitent voir confirmée la validité de leurs délibérations. Il lui demande en conséquence comment les organismes et sociétés concernées peuvent faire face à cette difficulté.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 28/11/2002

Les difficultés d'application du décret n° 2002-1158 du 13 septembre 2002 ne sont qu'apparentes car, s'agissant de la consultation des représentants des listes de candidats et de l'impossibilité qu'auraient les organismes à respecter cette formalité du fait que les listes ne sont pas encore connues, il convient d'indiquer que seules les associations oeuvrant dans le domaine du logement et répondant aux conditions qui sont prévues, suivant les organismes, aux articles L. 421-8, L. 422-2-1 ou L. 481-5 du code de la construction et de l'habitation sont susceptibles de présenter des candidats. Or, le nouveau dispositif réglementaire n'ayant pas modifié les dates fixées pour les élections, celles-ci sont connues des associations concernées. Par conséquent, ces formalités de consultation ne concernent que les associations répondant à ces critères et qui ont manifesté par écrit, auprès des organismes HLM ou des sociétés d'économie mixte (SEM), leur intention de présenter des listes au plus tard à la date de la réunion du conseil fixant la date des élections. S'agissant de la validité des délibérations adoptées avant la parution du décret, il convient de distinguer les situations définitivement constituées de celles en cours, ce qui revient à distinguer deux hypothèses : pour les organismes HLM et les SEM qui n'ont pas encore pris de délibérations concernant les élections, le décret est applicable de plein droit et pour ceux qui ont déjà pris les délibérations, seules celles qui portent sur les modalités pratiques du vote ne sont pas remises en cause ; en revanche les autres comme, par exemple, celles qui porteraient sur l'établissement de la liste des électeurs, doivent répondre aux exigences du nouveau dispositif réglementaire.

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