Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 10/10/2002

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les légitimes préoccupations exprimées par les titulaires d'une pension militaire d'invalidité. En effet, ceux-ci se trouvent confrontés à une diminution sensible du montant du remboursement de leurs frais d'hébergement lors d'une cure thermale au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et de l'application de l'arrêté du 25 juillet 2001. Jusqu'en 1995, les titulaires d'une pension militaire d'invalidité pouvaient effectuer une cure thermale au titre de l'article L. 115 dudit code dans les établissements ou centres thermaux des armées, dans lesquels ils recevaient des soins en étant hébergés et nourris sans aucune participation financière. Ceux qui n'étaient pas hébergés dans ces établissements recevaient une indemnité forfaitaire pour compenser les frais engagés dans le cadre de leur cure. Depuis 1995, la fermeture des derniers établissements et centres thermaux des armées a conduit à fixer le niveau de prise en charge des frais d'hébergement et de subsistance à cinq fois la participation maximale de la sécurité sociale aux frais d'hébergement de leurs ressortissants et leurs ayants droits, soit 750 euros. Cette indemnité satisfaisait nombre de curistes, bien que son montant ne couvre pas en totalité le coût réel des frais d'hébergement et de subsistance pour la durée d'une cure thermale. Mais le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement vient d'être modifié par décret n° 2001-669 du 25 juillet 2001. L'article D 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité, fixe à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie, la ramenant ainsi à 450 euros. Ces nouvelles dispositions suscitent aujourd'hui le mécontentement de nombreux curistes. Ils assistent impuissants à la diminution du montant de leur indemnité d'hébergement et de subsistance. De nombreux titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant régulièrement des cures thermales expriment leur mécontentement face à la remise en cause de leurs droits. En effet, ils considèrent anormal que le droit à réparation par l'Etat, n'assurant plus l'hébergement et la restauration des curistes, soit désormais soumis à des conditions de revenus alors que le budget des anciens combattants et victimes de guerre depuis des années, à la clôture de chaque exercice budgétaire, dégage un excédent non négligeable. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à cette question d'actualité et lui préciser dans quelle mesure le ministère entend donner une suite favorable à ces préoccupations, sachant que pour tenir compte des difficultés financières rencontrées par de nombreux curistes, une étude sur la fiabilité financière et juridique d'un complément au remboursement avait été décidée, dont le versement serait honoré par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre aux curistes disposant de ressources modestes.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 21/11/2002

Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est actuellement prévu et fixé par le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 qui modifie les articles D.62, D.62 bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D. 78 dudit code et en abroge les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77 ainsi que par son arrêté d'application pris le même jour. Il convient de rappeler que la fermeture des hôpitaux thermaux des armées a été accompagnée, en 1995, d'un engagement du Gouvernement visant à assurer aux titulaires de pensions militaires d'invalidité, en matière de cures thermales, la prise en charge des frais d'hébergement à hauteur de 5 fois le montant de l'indemnité versée par la sécurité sociale aux curistes non titulaires d'une pension militaire d'invalidité. A la suite d'un contentieux engagé par un ressortissant cet engagement n'a pu être tenu dans la durée et, depuis plusieurs mois, les frais d'hébergement n'étaient pris en charge qu'à hauteur de trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale. Cette situation avait pour conséquence de priver du bénéfice des cures thermales les anciens combattants aux revenus les plus modestes. Très prochainement, un arrêté interministériel sera signé, portant la prise en charge des frais d'hébergement de 3 à 5 fois le taux de la sécurité sociale. De ce fait, les droits des anciens combattants seront reconnus sur une base juridique incontestable leur assurant un accès privilégié à un mode de soins auquel ils sont très attachés.

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