Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 10/10/2002

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des techniciens des laboratoires des centres hospitaliers qui, depuis plusieurs années, réclament un décret ou une circulaire pour régler définitivement leur classement en catégorie B active. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer s'il entend prochainement donner satisfaction à cette revendication et, si tel était le cas, dans quels délais consécutifs à la publication du rapport commandé par le précédent gouvernement.

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 19/12/2002

Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli 15 ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Il s'agit là d'un avantage spécifique des régimes de retraites des agents du secteur public dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de cinquante-cinq ans tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 %. Ils peuvent également bénéficier d'un congé de fin d'activité rémunéré à 75 % de leur traitement de base, sans condition d'âge, sous réserve d'avoir cotisé quarante ans en qualité de fonctionnaire ou 172 trimestres tous régimes confondus avec quinze ans de services civils ou militaires.

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