Question de M. BADRÉ Denis (Hauts-de-Seine - UC-UDF) publiée le 10/10/2002

M. Denis Badré attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'interprétation par l'administration fiscale, une disposition relative à la rente survie constituée par les parents pour le compte de leurs enfants handicapés. La discussion des lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 1998 avait été l'occasion d'insérer une disposition qui exclut du calcul des contributions sociales les arrérages de rentes viagères issus de rente survie et perçus par les personnes handicapées. Cette disposition modifie notamment l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale en ce qu'il concerne la contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux rentes viagères à titre onéreux. En effet, l'article 5 paragraphe II et VII de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 prévoit que les rentes viagères à titre onéreux garantissant le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'enfant d'un assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle d'un niveau normal ne sont plus soumises aux contributions sociales. II apparaît que, dans de nombreux cas, l'administration a refusé aux parents d'enfants handicapés l'exonération de tous prélèvements sociaux au mépris des dispositions législatives applicables, causant ainsi un préjudice pécuniaire non négligeable. Peut-il donner une interprétation suffisamment claire de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 afin de permettre aux services fiscaux d'appliquer convenablement les exonérations fiscales auxquelles les parents d'enfants handicapés ont droit.

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


La question est caduque

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