Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 10/10/2002

M. Jean Besson attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des techniciens de laboratoires des centres hospitaliers et, plus particulièrement, leur revendication d'être reconnus " catégorie B active ", de la fonction publique hospitalière. Cette profession joue un rôle indispensable dans le système de soins. Elle est, en effet, un maillon incontournable dans la chaîne aboutissant au diagnostic et au traitement des malades. En 1969, date à laquelle avait été fixée la liste des emplois de catégorie B par décret ministériel, ce métier, alors débutant et peu organisé, avait été oublié. Tout comme les kinésithérapeutes et les manipulateurs radio, le travail des techniciens de laboratoire répond parfaitement aux critères de " risque particulier " et de " fatigues exceptionnelles " énoncés dans le texte. En ce qui concerne l'impact financier qu'aurait cette mesure, qui n'est certes pas nul, il convient d'insister sur le fait que les techniciens de laboratoire ne représentent que 3 % du personnel hospitalier (95 personnes environ dans la Drôme). La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a prévu la présentation d'un rapport exposant les conditions particulières de la reconnaissance demandée. M. Jean Besson soutient la demande de participation des représentants des professionnels pour l'élaboration de ce rapport souhaite connaître les échéances de travail de M. le ministre concernant la production dudit rapport.

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 19/12/2002

Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli 15 ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Il s'agit là d'un avantage spécifique des régimes de retraites des agents du secteur public dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de cinquante-cinq ans tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 %. Ils peuvent également bénéficier d'un congé de fin d'activité rémunéré à 75 % de leur traitement de base, sans condition d'âge, sous réserve d'avoir cotisé quarante ans en qualité de fonctionnaire ou 172 trimestres tous régimes confondus avec quinze ans de services civils ou militaires.

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