Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - RI) publiée le 17/10/2002

M. Gérard Longuet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les engagements pris dans les domaines de la justice et de la sécurité intérieure, imposant à la maîtrise d'oeuvre d'utiliser des procédures accélérées dérogatoires au droit commun, inscrites dans la loi MOP ou dans le code des marchés publics. La maîtrise d'oeuvre s'est imposée indépendamment des entreprises de construction, dans des lois, comme la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou la loi n° 85-704 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique, afin d'éviter des risques graves dus à la mise en concurrence des entreprises de construction. Il semblerait que afin de garantir au mieux et à long terme la qualité des ouvrages concernés, il faille limiter à deux ans le droit de recourir à ces procédures dérogatoires au droit commun, et que soit inscrite dans la loi l'obligation d'engager la programmation des années ultérieures, afin que leur réalisation puisse se faire selon les procédures de droit commun. Il souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur ces propositions de modifications des lois d'orientation et de programmation pour la justice et la sécurité intérieure.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 20/02/2003

La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice prévoit, en son article 3, le recours aux marchés de conception-construction-aménagement pour les établissements pénitentiaires, par dérogation à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 dite " loi MOP ". M. Longuet s'est interrogé sur l'opportunité de limiter à deux ans le droit de recourir à des procédures dérogatoires au droit commun et d'inscrire dans la loi l'obligation d'engager la programmation des années ultérieures selon les procédures de droit commun. Il est tout d'abord précisé que la procédure visée par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 a pour objectif premier de permettre l'optimisation des délais et des coûts de réalisation d'un important programme de construction. Elle reconduit dans ses principes un dispositif institué par la loi du 22 juin 1987 et mis en oeuvre par le passé dans les opérations des programmes dit " 13000 " et " 4000 ", pour lesquelles le ministère a mis en concurrence des groupements d'architectes, de bureaux d'études et d'entreprises (et non pas les seules entreprises). Il s'est ainsi avéré que l'association des entreprises dès l'amont du processus de conception ne constituait pas un obstacle à l'indépendance de conception des " maîtres d'oeuvre ", dès lors que les rapports au sein des groupements pouvaient être établis de façon équilibrée. Elle permettait au contraire d'améliorer la maintenance des ouvrages, leur durabilité et leur qualité à long terme. Il semble infondé d'avancer que le recours à cette procédure dérogatoire soit, en soi, de nature à remettre en cause la qualité des ouvrages à long terme. La limitation à deux ans n'est donc pas justifiée. Elle l'est d'autant moins que, sur un plan pratique, les deux années qui viennent seront essentiellement consacrées à des tâches d'études préalables, de programmation, d'acquisitions foncières. L'ensemble du programme de constructions pénitentiaires demandera plusieurs années avant sa mise en place.

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