Question de M. BOYER André (Lot - RDSE) publiée le 17/10/2002

M. André Boyer attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur certaines difficultés rencontrées par des patients en perte d'autonomie, bénéficiant d'une prise en charge au titre d'une affection de longue durée (ALD), dans le remboursement du transport de leur domicile à l'hôpital. En effet, plusieurs d'entre eux, ayant subi une intervention chirurgicale justifiée par leur état mais non en rapport avec l'ALD se sont vus refusé par la CPAM (caisse primaire d'assurance maladie) le remboursement du transport en taxi ou en ambulance pour se rendre à la consultation d'anesthésie préalable à l'intervention. Ce refus entraîne des difficultés financières pour les patients ne disposant pas de moyens suffisants ou pour l'ambulancier qui a accepté le principe du tiers payant. En cas de recours administratif par les patients concernés, dans la majorité des cas, avec avis médical circonstancié, la commission de recours amiable donnera une suite favorable. Mais cette procédure demande beaucoup d'énergie à des personnes déjà fragilisées par la maladie, sans compter la contrariété préjudiciable qu'elle cause à leur état. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager le principe du remboursement du transport de leur domicile à l'hôpital pour les patients en perte d'autonomie, pris en charge au titre d'une ALD, quel que soit le motif de ce transport.

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 13/02/2003

L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les conditions de prise en charge des frais de transports de personnes souffrant d'une perte d'autonomie pris en charge au titre d'une affection de longue durée pour se rendre à une consultation d'anesthésie préalable à une intervention chirurgicale sans rapport avec l'affection susvisée. Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées rappelle que les conditions actuelles de prise en charge des transports sanitaires et non sanitaires sont définies par le décret du 6 mai 1988, codifié aux articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Ces transports sont pris en charge dans les cas suivants : transports liés à une hospitalisation, traitements ou examens prescrits pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée, transport en un lieu distant de plus de 150 kilkomètres, transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres, transports exposés pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale, transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante. Dès lors, les personnes dépendantes ne pouvant subir des soins que chez un professionnel ou dans un établissement de santé, peuvent, si leur état le nécessite médicalement, être transportées par ambulance, le transport pouvant être pris en charge par l'assurance maladie. Lorsque le motif de prise en charge du transport par l'assurance maladie est l'existence d'une affection de longue durée, la justification médicale de ce transport doit être liée aux soins justifiés par cette affection. Le Gouvernement n'entend pas élargir les critères de prise en charge des transports de malades à tous les déplacements, quelle que soit leur nature, au-delà du périmètre actuel. En cas de difficultés avérées, les personnes ne bénéficiant pas de la prise en charge au titre des prestations légales, peuvent solliciter, le cas échéant, une aide sur le fonds d'action sanitaire et sociale des caisses.

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