Question de M. BARBIER Gilbert (Jura - RDSE) publiée le 24/10/2002

M. Gilbert Barbier appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le statut des techniciens des laboratoires hospitaliers. L'article 91 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoyait la remise au Parlement, dans un délai de trois mois, d'un rapport exposant les conditions dans lesquelles les techniciens des laboratoires hospitaliers pourraient être classés en catégorie B active de la fonction publique hospitalière. Informées de la remise imminente de ce rapport, les organisations représentatives des personnels concernés s'étonnent de ne pas avoir été consultées pour sa rédaction. Il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions à ce sujet et lui indiquer quelles mesures il envisage pour régler définitivement ce problème statutaire.

- page 2449


Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 02/01/2003

Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli quinze ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Il s'agit là d'un avantage spécifique des régimes de retraites des agents du secteur public dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de cinquante-cinq ans tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 %.

- page 87

Page mise à jour le