Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 31/10/2002

M. René Trégouët rappelle à l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales les dispositions de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales. Il introduit une distinction entre les notions de réseau et d'infrastructure. Faut-il comprendre le sens des dispositions de cet article en tant que la notion d'infrastructure recouvre aussi bien les installations de génie civil et d'environnement destinées à accueillir des équipements de transmission ou d'acheminement de signaux eux-mêmes (câble, fibre optique, faisceau hertzien, station de boucle locale radio, station de radiotéléphonie mobile, commutateur, DSLAM, etc.) ? Faut-il également les comprendre dans le sens où la notion de réseau n'apparaît qu'une fois ces infrastructures complétées par l'installation des équipements qui permettent l'échange des informations de commande et de gestion, et que ce réseau est un réseau ouvert au public dès lors qu'il est exploité par un opérateur ?

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 20/03/2003

La notion d'infrastructures en matière de réseaux de télécommunications telle qu'elle est mentionnée dans l'article L. 1511.6 du code général des collectivités territoriales a fait l'objet de divergences d'interprétation de la part des acteurs concernés. En l'état actuel du droit, les seules infrastructures que les collectivités territoriales sont autorisées à créer sont celles qui sont destinées à supporter des réseaux de télécommunication, la définition retenue du réseau de télécommunication étant précisée à l'article L. 32 du code des postes. Cette définition ne vise en effet que les infrastructures passives, comme l'éclairent les débats parlementaires qui ont accompagné la création de l'article 1511.6 CGCT. En conséquence, le Gouvernement a décidé, lors du CIADT du 13 décembre 2002, de reconnaître aux collectivités locales le droit d'exercer des fonctions d'opérateurs selon des modalités et un champ à déterminer et, d'autre part, de modifier le régime des aides pouvant être accordées à des opérateurs de haut débit ou de téléphonie mobile de nature à permettre une meilleure couverture du territoire national.

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