Question de Mme OLIN Nelly (Val-d'Oise - RPR) publiée le 31/10/2002

Mme Nelly Olin attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le régime de l'agrément administratif des mutuelles pratiquant des opérations d'assurances. En effet, l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 oblige ces dernières, à peine de dissolution, à la date de publication de l'ordonnance, à déposer une demande d'agrément avant le 31 décembre 2002. L'obtention de cet agrément est ensuite obligatoire pour que les mutuelles continuent leurs activités. Aucun régime spécifique de demande d'agrément n'a été prévu pour ces mutuelles déjà en activité. En conséquence, les articles L. 211-7 à L. 211-10 du code de la mutualité s'appliqueraient, alors qu'ils ont été rédigés pour s'appliquer aux mutuelles en phase de création. Il est notamment fait mention à l'article L. 211-8 " des activités que l'organisme se propose d'exercer " et " des caractéristiques du projet ". L'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2001, pris en application de l'article L. 211-7, précise la composition d'un dossier de demande d'agrément qui comporte quinze points, dont un relatif à un " programme d'activités " sur cinq ans qui en comporte lui-même dix. L'autorité en charge de l'instruction de la demande s'appuyant principalement sur ces projections économiques et financières à cinq ans, un risque d'examen subjectif du dossier existe. Cette procédure administrative, reprise à l'identique de celle régissant une demande de création d'une société d'assurances, s'appliquerait ainsi de manière uniforme à une nouvelle mutuelle et à une mutuelle en activité depuis des dizaines d'années. Compte tenu de la lourdeur de cette procédure administrative et du risque d'une instruction subjective, il est surprenant qu'un régime simplifié de délivrance de l'agrément pour les mutuelles déjà en activité n'ait pas été instauré. En outre, il est troublant que les mutuelles, qui ont toujours été soumises à déclaration et à contrôle depuis la loi de 1852, puissent se voir interdire l'exercice de leur activité. Les mutuelles, qui sont dans l'immense majorité des PME administrées démocratiquement par des élus bénévoles, ne doivent pas subir le contre-coup des dysfonctionnements réels ou supposés de quelques structures mutualistes. Aussi, elle lui demande s'il ne serait pas envisageable d'instaurer un régime simplifié d'agrément administratif pour les mutuelles déjà en activité.

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 17/04/2003

L'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 a pour objet la réforme du code de la mutualité. Elle transpose notamment les directives " assurances " de 1992, qui s'appliquent désormais aux mutuelles pratiquant des opérations d'assurance. L'article 97 de la loi du 4 mars 2002 prorogeait au 31 décembre 2002 le délai accordé aux mutuelles, unions et fédérations de mutuelles pour se mettre en conformité avec les dispositions du nouveau code de la mutualité. Les services de l'administration centrale, notamment la direction de la sécurité sociale, mais aussi les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, sont à la disposition des mutuelles soumises à la procédure d'agrément pour les aider avec un maximum de souplesse dans cette phase de mutation. Des instructions ont été données aux services déconcentrés chargés de l'examen des dossiers de demande des agréments, dans la directive nationale d'orientation relative au plan d'actions 2003 des services déconcentrés DRASS-DDASS, en date du 16 janvier 2003. S'il est normal que l'agrément sollicité donne lieu à une mise en conformité préalable des organismes, soit au regard de leurs statuts, soit au regard des règles prudentielles de gestion, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées souhaite notamment que la procédure engagée donne lieu à un examen simplifié pour les mutuelles existantes et qu'aucune décision de refus ne soit fondée sur des considérations d'opportunité.

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