Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - RPR) publiée le 07/11/2002

M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la rémunération du personnel recruté par le ministère des affaires étrangères pour accomplir auprès d'Etats étrangers une mission de coopération culturelle, scientifique et technique. Cette rémunération est régie par l'arrêté du 18 février 2002 relatif aux conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié. Une indemnité de résidence est versée à ces personnels selon les fonctions exercées, chaque fonction étant classée par pays et par poste dans un groupe d'indemnité de résidence. Or, dans un Etat de l'Afrique orientale, deux experts sectoriels coordinateurs, exerçant une même fonction dans le même pôle universitaire, sont classés de façon différente, l'un dans le groupe 20, l'autre, bénéficiant d'une prolongation exceptionnelle de mission, dans le groupe 14 ; la classification dans ce dernier groupe ouvre droit à une indemnité de résidence dont le montant représente un surcoût de 43 % par rapport à celle servie à son collègue. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les motifs qui justifient une telle disparité. Il souhaite également savoir si, à l'occasion des renouvellements de contrats sur les fondements de l'arrêté du 18 février 2002, les assistants techniques bénéficient de dispositions maintenant, au mieux, le niveau de rémunération défini par le décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992.

- page 2581


Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 26/12/2002

La commission instituée par l'article 6 de l'arrêté du 18 février 2002 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service auprès d'Etats étrangers réunit les représentants de la direction générale de la coopération internationale et du développement, de la direction des ressources humaines et du contrôle financier près le ministère des affaires étrangères. Cette commission analyse, dans le contexte du pays d'affectation, chaque emploi afin de déterminer le classement qui sera proposé à la décision du ministre. Dans cette période de transition, deux situations peuvent se présenter : soit il s'agit de l'établissement d'un premier contrat et dans ces conditions, la commission attribue une cotation objective ; soit il s'agit d'un renouvellement de contrat avec glissement du décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 vers le décret n° 2002-217 du 18 février 2002. Dans le cas précis d'un renouvellement, l'administration détermine le groupe d'identité qui permettra de maintenir le même niveau de rémunération que celui dont il bénéficiait au titre du décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992. Il va de soi qu'au terme de la mission d'un assistant technique, la commission procède à un nouvel examen et propose un nouveau classement qui permettra d'harmoniser les groupes d'indemnités.

- page 3229

Page mise à jour le