Question de M. JOURNET Alain (Gard - SOC) publiée le 07/11/2002

M. Alain Journet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la gestion et le fonctionnement des caisses d'épargne et de prévoyance (CEP), notamment les relations entre la caisse centrale des caisses d'épargne et les caisses d'épargne régionales. En Languedoc-Roussillon et pour la deuxième fois en deux ans, un différend oppose le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse régionale sur la nomination du président du directoire de la caisse d'épargne (CCE) Languedoc-Roussillon. La loi n° 99-532 du 25 juin 1999 a réaffirmé le statut des banques coopératives aux CEP et donné, à leurs instances responsables, les conseils d'orientation et de surveillance CCOS, des pouvoirs définis dans le respect des textes votés par le Parlement. Une des décisions majeures qu'ils ont à prendre est de proposer les membres de leur directoire et leur président, en vue de leur agrément. Après deux ans de mandat, le président du directoire a fait l'objet d'un vote de défiance du COS de la CE Languedoc-Roussillon et a présenté sa démission suivie par les autres membres du directoire le 6 septembre 2002. Réuni à nouveau le 23 octobre 2002, le COS a délibéré pour présenter la candidature de l'ancien président du directoire à l'agrément de la Caisse nationale aux fonctions de président du directoire de la CE Languedoc-Roussillon, considérant que les conditions d'honorabilité nécessaire et d'expérience adéquate pour la fonction de président du directoire " étaient remplies. Le président du directoire national a fait savoir au président du COS de la CE Languedoc-Roussillon que la candidature proposée par ce dernier ne serait pas présentée à l'agrément du conseil de surveillance de la caisse nationale. Les pouvoirs et décisions du COS régional sont ignorés par le directoire de la caisse nationale, ce qui risque de conduire à nouveau à une crise interne dans cet établissement financier de la région Languedoc-Roussillon, puisque aucune raison n'est avancée pour cette non-proposition. En conséquence, il lui demande quelles mesures peuvent être prises pour éviter de tels conflits qui ne manqueraient pas de nuire à l'image des caisses d'épargne et de prévoyance, banques coopératives dont la loi prévoyait l'ancrage local grâce â une structure décentralisée pour garantir proximité et écoute au coeur de la vie locale, dans le respect des orientations définies par l'ensemble des caisses réunies au sein de la caisse nationale des caisses d'épargne.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 26/06/2003

Le président du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne Languedoc-Roussillon (CELR) a présenté au président de la Caisse nationale des caisses d'épargne (CNCE), le 23 octobre 2002, la candidature de l'ancien président du directoire de la caisse d'épargne Languedoc-Roussillon en qualité de président de ce même directoire à la suite d'un vote en ce sens du conseil d'orientation et de surveillance de la CELR. En vertu de l'article L. 512-90 du code monétaire et financier, les caisses d'épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire. Les membres de ce directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance. Le directoire de la CNCE est en outre chargé de s'assurer de l'honorabilité nécessaire et de l'expérience adéquate pour cette fonction des candidats proposés par le président du conseil d'orientation et de surveillance et propose, si ces conditions sont réunies, leur agrément au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne. En application de ce texte, le directoire de la caisse nationale avait décidé, par décision du 5 juillet 2000, de ne pas proposer au conseil de surveillance de la CNCE la reconduction de l'ancien président du directoire de la caisse d'épargne Languedoc-Roussillon à ces mêmes fonctions. Cette décision se fondait notamment sur un rapport de l'inspection générale de la caisse nationale des caisses d'épargne de juin 2000. Saisi à nouveau de la candidature de l'ancien président du directoire de la CELR, le directoire de la Caisse nationale a considéré, dans une décision du 25 octobre 2002 qu'aucun élément ne permet de modifier l'appréciation portée en juillet 2000. Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne a donc décidé, comme en juillet 2000, de ne pas proposer au conseil de surveillance de la CNCE l'agrément du candidat proposé par le président du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne Languedoc-Roussillon. Le directoire de la CNCE a usé des prérogatives qui lui sont reconnues à l'article L. 512-90 du code monétaire et financier qui ont pour objet d'assurer la cohérence de la direction du groupe Caisses d'épargne. Aucune action judiciaire n'est aujourd'hui en cours à l'encontre de la décision du directoire de la CNCE. Le Gouvernement considère qu'il n'y a pas lieu d'envisager une adaptation des statuts des caisses d'épargne sur ce point.

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