Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 14/11/2002

M. André Trillard appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la différence entre les définitions de résidence administrative pour les déplacements professionnels des personnels des collectivités locales et les déplacements effectués dans le cadre de la formation continue ou initiale prévus par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 qui renvoie au décret n° 90-437 du 28 mai 1990. En effet, dans le premier cas, la résidence administrative est assimilée à la commune, dans le second à la commune ou, lorsqu'elle existe, à l'agglomération telle que définie par l'INSEE. Cette différence n'est pas lisible par les agents et génère des difficultés dans les grandes agglomérations où les trajets sont souvent importants. Il lui demande s'il ne serait pas opportun de fixer des modalités identiques pour tous les déplacements.

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Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 03/06/2004

Deux décrets abordent le remboursement de certains frais de déplacement des agents territoriaux : le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ; le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. L'article 4 du décret du 28 mai 1990 définit la résidence administrative comme " le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ". L'article 13 prévoit que " pour ouvrir droit à indemnité de déplacement, le stage doit se dérouler hors du territoire de la commune de résidence administrative de l'agent et hors du territoire de la commune de sa résidence familiale. Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, sont considérées comme constituant une seule et même commune les communes faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale, délimitée lors du recensement de population le plus récent effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ". Toutefois, l'article 1er du décret du 19 juillet 2001 prévoit que les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités territoriales sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé. Par ailleurs, l'article 13 du décret du 19 juillet 2001 prévoit que, pour l'application de ce décret, " sont considérés comme résidence administrative le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le service où l'agent est affecté ou, lorsqu'un centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale assurent la prise en charge d'un fonctionnaire, le siège du centre de gestion ou le siège des délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale ". En conséquence, il y a lieu de retenir uniquement cette dernière notion pour l'application des dispositions de remboursement de frais de déplacement pour les agents des collectivités territoriales.

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