Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 14/11/2002

M. André Trillard rappelle à M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire que l'instruction du 13 juin 2001 (BO1 : 5 C-1-01) prévoit désormais la possibilité pour l'usufruitier et le nu-propriétaire d'un portefeuille de notifier à la banque une option irrévocable tendant à assujettir le seul usufruitier à l'impôt sur les plus-values. Cette faculté est offerte par l'instruction susvisée dans le droit-fil de la jurisprudence du 12 novembre 1998 qui a reconnu à l'usufruitier le pouvoir d'arbitrer les valeurs en compte, sous réserve de réinvestir les prix de cession dans le portefeuille. L'instruction du 13 juin 2001 n'admet le bénéfice de l'option qu'aux titulaires de portefeuilles démembrés issus de successions. Bien que cette jurisprudence concerne précisément un portefeuille démembré d'origine successorale, cette restriction n'apparaît pas justifiée eu égard à la portée que confère la doctrine civiliste à cet arrêt : l'accession du portefeuille de valeurs mobilières au rang des universalités de fait ne peut, en aucun cas, être limitée à ceux issus de succession. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que l'option irrévocable prévue au paragraphe 21 de la fiche n° 1 de l'instruction du 13 juin 2001 peut également être prise à propos de portefeuilles démembrés, notamment par voie de donation.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire publiée le 12/02/2004

Il n'est pas envisagé d'étendre la solution évoquée au-delà des situations visées dans le cadre de l'arrêt du 12 novembre 1998, par lequel la Cour de cassation a reconnu la qualité d'universalité aux portefeuilles de valeurs mobilières démembrées issus d'une succession, c'est-à-dire à d'autres situations de démembrement que celles résultant d'une succession.

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