Question de M. REINER Daniel (Meurthe-et-Moselle - SOC) publiée le 14/11/2002

M. Daniel Reiner attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'interprétation de l'article R. 5214-2 du code général des collectivités locales. Cet article stipule que lorsqu'une communauté de communes envisage d'exercer, dès sa constitution, une partie des compétences d'un syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre, cette constitution est subordonnée à la condition que le syndicat procède à une réduction de ses compétences dans les conditions prévues à l'article L. 5214-22 pour en exclure celles qui sont confiées à la communauté de communes. Faut-il en déduire que si les communes membres dudit syndicat ne souhaitent pas réduire ses compétences, selon les règles habituelles de majorité qualifiée, la création de la communauté de communes est compromise ? Un petit syndicat, sous l'impulsion de quelques communes, pourrait-il ainsi remettre en question un projet d'intercommunalité à fiscalité propre recueillant par ailleurs une large majorité sur un périmètre plus vaste ? Ou bien cet article a-t-il pour simple effet d'empêcher la communauté d'exercer la compétence du syndicat sur l'ensemble de son futur périmètre. Serait-il convenable que cet article réglementaire, s'il venait à consacrer d'une certaine façon la primauté d'un syndicat de communes sur un EPCI à fiscalité propre, agisse à l'encontre de l'esprit du législateur et du mouvement d'évolution de l'intercommunalité engagé en France, avec succès, depuis 1992 ? Aussi sollicite-t-il l'interprétation du Gouvernement sur ce texte.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 20/03/2003

L'article R. 5214-2 du code général des collectivités territoriales dispose que " lorsqu'une communauté de communes envisage d'exercer une partie des compétences d'un syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre, le transfert de compétences à la communauté de communes est subordonné à la condition que le syndicat procède à une réduction de ses compétences dans les conditions prévues à l'article L. 5214-22 pour en exclure celles qui sont confiées à la communauté de communes ". Il résulte de ces articles que si la majorité requise pour réduire les compétences du syndicat n'est pas atteinte, la communauté de communes ne peut effectivement pas exercer la compétence détenue par le syndicat dans la mesure où celle-ci n'a pu lui être transférée par les communes membres du syndicat. Toutefois, il convient de souligner que ces effets pourraient être supprimés si la communauté de communes décidait de se doter de l'ensemble des compétences jusqu'alors exercées par le syndicat, celui-ci disparaissant alors conformément aux dispositions de l'article R. 5214-1 du code général des collectivités territoriales. Conscient des risques induits par l'article R. 5214-2 du code général des collectivités territoriales, le Gouvernement réfléchira à son éventuelle modification dans le cadre de la réforme de l'intercommunalité envisagée en 2003.

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