Question de M. FOUCHÉ Alain (Vienne - RI) publiée le 21/11/2002

M. Alain Fouché appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur le mode de financement du service public de la collecte et de l'élimination des déchets ménagers. Celui-ci peut être assuré, soit par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, soit par la redevance. Si le paiement par la taxe procède d'une logique fiscale basée sur l'impôt sans lien direct avec le service rendu, celui effectué par la redevance procède d'une logique économique où le paiement par l'usager correspond bien à un service. Le choix entre ces deux logiques relève de la seule décision de la collectivité. Or, actuellement le financement par la redevance se heurte à un certain nombre de difficultés concernant notamment l'impression, l'envoi et le recouvrement de celle-ci. Aussi il lui demande si, dans le cadre de la politique de modernisation des outils de financement de ce service qu'entend mener le gouvernement, il est prévu de conférer à la redevance la même facilité de mise en oeuvre que la taxe, notamment en garantissant aux collectivités son produit.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire publiée le 27/03/2003

Contrairement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la redevance ne peut être déterminée que par la commune ou, sur délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service d'enlèvement des ordures ménagères au vu des éléments dont eux seuls disposent et permettant d'apprécier l'importance et la valeur du service effectivement rendu à l'usager. Cela étant, le Gouvernement est conscient des difficultés soulevées tant par l'application de la taxe que celle de la redevance. Un rapport sur le financement du service d'élimination des déchets des ménages a été transmis par le précédent gouvernement au Parlement. Il constitue, avec les recommandations du conseil national des déchets, une base de réflexion. A cet égard, la prolongation de trois ans, prévue par l'article 87 de la loi de finances pour 2003, de la durée du régime transitoire pour permettre aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale doit constituer un délai supplémentaire pour dégager les solutions les mieux adaptées.

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