Question de M. d'ATTILIO Henri (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 21/11/2002

M. Henri d' Attilio attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la demande des réfractaires du travail obligatoire de se voir attribuer le titre de reconnaissance de la nation. La loi du 22 août 1950 reconnaît en effet que le fait d'avoir refusé le service du travail obligatoire constitue pour les réfractaires un acte de résistance. Il lui demande en conséquence s'il envisage d'étendre l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires aux seuls possesseurs de la carte officielle de réfractaire au STO, sachant que cette revendication porte uniquement sur l'attribution du titre de reconnaissance de la nation.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 09/01/2003

Le secrétaire d'État aux anciens combattants tient à préciser que le titre de reconnaissance de la nation (TRN) a été initialement créé par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, pour les militaires de tout grade et de toute arme ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. Ce texte a été rendu applicable par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 aux membres des forces supplétives françaises ayant participé auxdites opérations et de nationalité française ou domiciliés en France à la date de leur demande. Le bénéfice de ces dispositions a ensuite été étendu par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant pris part à des actions de feu ou de combat dans certaines conditions. Comme peut le constater l'honorable parlementaire, l'attribution du TRN demeure liée à la notion de participation à des opérations comportant un risque d'ordre militaire. Or, le réfractariat demeure un comportement personnel impliquant des civils et ne comportant aucune participation aux affrontements armés ; les conditions exigées pour l'attribution du TRN ne sont donc pas remplies par les anciens réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne (STO). Il paraît utile de préciser ici que la notion de résistance constituée par le réfractariat en tant qu'opposition aux lois et décrets de Vichy, telle qu'elle a été définie par l'article 8 de la loi n° 50-1027 du 22 août 1950 établissant le statut des réfractaires, ne saurait être confondue avec l'engagement résistant actif. En revanche, les nombreux réfractaires qui ont ultérieurement rejoint les forces françaises ou alliées ou celles de la Résistance ont accès, le cas échéant, aux titres qui reconnaissent la qualité de combattant : carte du combattant au titre de la Résistance, carte de combattant volontaire de la Résistance, titre de reconnaissance de la nation. En tout état de cause, les mérites et le courage de ces jeunes Français qui se sont soustraits à la réquisition au STO ont été reconnus par la nation. Ainsi la loi précitée du 22 août 1950 a-t-elle prévu la réparation des préjudices physiques subis pendant la période de réfractariat, par référence à la législation sur les victimes civiles de guerre. Par ailleurs, cette période est prise en compte pour sa durée dans le calcul des retraites tant dans le secteur public que privé. Enfin, les réfractaires ont droit au port de la médaille commémorative de la guerre 1939-1945 et leur cercueil peut, à leur décès, être recouvert d'un drap tricolore.

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