Question de Mme BIDARD-REYDET Danielle (Seine-Saint-Denis - CRC) publiée le 21/11/2002

Mme Danielle Bidard-Reydet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, concernant la réforme de l'accès au droit et â la justice. Les avocats sont soucieux du retard pris par le ministère pour engager la réforme de l'accès au droit et à la justice. Il s'agit de rendre effectif le droit, pour chaque détenu, de se faire assister par un avocat dans le cadre d'une procédure disciplinaire, en passant par une prise en charge de l'Etat. C'est une question de solidarité nationale. Elle lui demande donc ce qu'il compte faire pour reprendre le plus rapidement possible les négociations avec les différents partenaires concernés par cette question.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 09/10/2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l'honorable parlementaire pour l'intérêt qu'elle porte au droit et à la justice. Le financement de l'intervention de l'avocat qui assiste une personne détenue devant une commission de discipline a été assuré, à titre transitoire, jusqu'à la loi de finances du 28 décembre 2001, par certains conseils départementaux de l'accès au droit (CDAD). Cette situation a entraîné des disparités de traitement. Aujourd'hui, l'article 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit l'attribution de l'aide juridictionnelle aux personnes détenues qui souhaitent être assistées par un avocat devant la commission de discipline. Cette disposition a reçu application par le décret n° 2002-366 du 18 mars 2002. Une circulaire en date du 18 avril 2002 précise la procédure à suivre en cette matière. II est ainsi prévu que le détenu doit être informé, dès la notification des faits qui lui sont reprochés, de la possibilité qui lui est offerte de bénéficier de l'aide juridique. Il doit alors faire le choix d'un avocat ou en demander la désignation par le bâtonnier. La demande d'aide juridictionnelle est transmise dans les plus brefs délais, selon les cas, à l'avocat ou au bâtonnier. Lorsqu'une procédure disciplinaire est diligentée à l'encontre d'un mineur, il appartient aux titulaires de l'autorité parentale, informés par le directeur de l'établissement pénitentiaire, de prononcer la désignation éventuelle de l'avocat. A défaut, il lui en est désigné un par le bâtonnier.

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