Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - RI) publiée le 28/11/2002

M. Ambroise Dupont appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les inquiétudes qu'éprouvent les responsables locaux du fait de l'absence de parution, encore à ce jour, du décret permettant, sous conditions, des cumuls d'emplois public et privé en application de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique. Maires et présidents de structures intercommunales, surtout en milieu rural où existent des emplois assez nombreux à temps non complet, souhaitent en effet la prochaine parution du décret en cause. Ce texte permettrait ainsi, dans un large éventail de cas de figures, à une même personne d'être partiellement au service d'une collectivité publique et pour le reste de son temps de travail au service d'une entité ou d'une structure de droit privé.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 22/05/2003

Sur le fondement du rapport adopté par l'assemblée générale du Conseil d'Etat du 27 mai 1999 relatif au cumul d'activités et de rémunérations des agents publics, la réglementation applicable en l'espèce a récemment évolué. Le second alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l'article 20 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, institue, pour l'ensemble des agents publics employés pour une durée inférieure au mi-temps, la possibilité de cumuler leur emploi avec une activité privée rémunérée, dans les limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le décret d'application de ce texte est paru au Journal officiel du 10 janvier 2003. Il s'agit du décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activités et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Ce texte précise les conditions dans lesquelles les agents titulaires et non titulaires des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, employés pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail des agents à temps complet, peuvent exercer, en sus de leur fonction ou emploi public, une activité privée lucrative, sous réserve d'en avoir préalablement informé par écrit l'autorité dont ils relèvent. Une telle activité ne pourra être valablement exercée par lesdits agents que dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service, et sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. L'autorité dont relève l'agent peut à tout moment s'opposer à l'exercice d'une activité privée qui contreviendrait à ces obligations. Le décret du 6 janvier 2003 précité définit également les modalités selon lesquelles, dans le respect du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, ces agents peuvent cumuler leur fonction ou emploi à temps incomplet avec des activités publiques annexes ne constituant pas un emploi public. Ces dispositions permettent, dans une certaine mesure, de déroger à l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936, qui pose le principe de l'interdiction du cumul d'emplois publics. Ce décret-loi limite en outre le montant total des rémunérations perçues par un fonctionnaire au montant du traitement principal majoré de 100 %. L'article 7 précité définit l'emploi public comme toute fonction exercée au titre d'une collectivité publique, qui en raison de son importance suffirait à occuper normalement à elle seule un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait, en raison de sa quotité, un traitement normal pour cet agent. Ces dispositions n'autorisent de dérogation qu'à titre exceptionnel. Les cumuls autorisés auront une durée limitée, ne devront pas porter sur plus de deux emplois et ne devront en aucun cas préjudicier à l'exercice de la fonction principale. La jurisprudence du Conseil d'Etat qui éclaire l'application de ce texte (CE, 17 janvier 1986, bureau d'aide sociale de Billière ; CE, 1er juillet 1988, commune de Montsinery-Tonnegrande c/Mlle Madère) définit l'emploi public, pour le distinguer de l'activité accessoire, comme correspondant à 80 % de la rémunération afférente à l'emploi de référence et à plus de 50 % de la durée de travail afférente à un emploi à temps complet. Sur la base des propositions formulées par le Conseil d'Etat dans le rapport précité, les services du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, en concertation avec les différentes administrations, dont la direction générale des collectivités locales, ont engagé une refonte du décret-loi du 29 octobre 1936.

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