Question de M. DELFAU Gérard (Hérault - RDSE) publiée le 28/11/2002

M. Gérard Delfau attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le frein que représente pour la création de groupements d'employeurs le fait que ses membres soient collectivement solidaires des dettes en matière de salaires et de cotisations sociales de l'un d'entre eux vis-à-vis de ses salariés (art. 127-1 du code du travail). L'ASSEDIC assumant le paiement des salaires en cas de défaillance de l'employeur, ne pourrait-on pas revoir cette règle qui dissuade nombre de très petites entreprises de recourir à cette démarche ? Il lui demande de lui faire connaître son intention en la matière.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 24/04/2003

L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le frein que représenterait pour la création des groupements d'employeurs l'existence d'une solidarité financière entre les membres de ces groupements. La règle de la responsabilité solidaire découle de la nature même des groupements d'employeurs. Ce dispositif repose en effet sur une démarche collective qui fait coïncider responsabilité sociale et responsabilité économique concernant les seules activités du groupement. Il doit être précisé qu'aux termes de l'article L. 143-11-1 du code du travail, l'assurance en garantie des salaires couvre les risques de non-paiement des salaires en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou en cas de force majeure consécutive à un sinistre. Si l'association qui gère le groupement est admise au bénéfice de l'une de ces procédures, les salaires des salariés de ce groupement sont, en dernier ressort, garantis par l'AGS étant précisé que la solidarité financière instituée au sein d'un groupement d'employeurs concerne les seules dettes contractées par le groupement d'employeurs à l'égard de ses seuls salariés et des organismes créanciers de cotisations sociales. La responsabilité des membres ne pourra être engagée que dans le cas où le groupement lui-même serait défaillant. En revanche, le code du travail n'a pas entendu créer une solidarité financière entre les membres d'un groupement d'employeurs pour les dettes que ces membres pourraient contracter à raison des contrats de travail conclus avec leurs propres salariés. En effet, en cas de défaillance de l'un des membres du groupement d'employeurs, les autres membres ne sont pas solidairement responsables des dettes de ce membre concernant ses propres salariés. Dans une telle situation, c'est le dispositif de droit commun de l'assurance garantie des salaires qui trouvera à s'appliquer. Les graves difficultés financières que traverse l'AGS préoccupent le Gouvernement qui n'entend pas mettre de nouvelles obligations financières à sa charge.

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