Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 28/11/2002

M. Serge Mathieu , constatant une recrudescence des attaques sur les convoyeurs de fonds, demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales s'il ne lui paraît pas opportun, comme il l'avait proposé, vainement, à ses prédécesseurs de commencer notamment par des mesures tendant à une plus grande discrétion des transports de fonds. En effet, les véhicules transportant les fonds sont l'objet de véritables marquages publicitaires, totalement inutiles. Par ailleurs les convoyeurs sont, eux aussi habillés avec des tenues comportant de grands logos publicitaires, ce qui en fait de véritables cibles vivantes. Il lui demande si le simple bon sens na voudrait pas que l'on commence par transporter les fonds dans des véhicules identiques mais banalisés avec des convoyeurs eux aussi en tenue discrète. Les moyens modernes de communication permettent tant convoyeurs qu'aux organismes concernés de s'informer sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à des publicités extérieures parfaitement inutiles.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 30/01/2003

L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, sur la recrudescence des attaques dont font l'objet les convoyeurs de fonds. Il souhaite que soient prises des mesures visant à assurer la discrétion des opérations de transports de fonds. Il s'agit de supprimer tout marquage publicitaire sur les véhicules transportant les fonds et sur les tenues des convoyeurs. Il convient de préciser que l'obligation d'apposer la raison sociale par l'entreprises ne concerne que les véhicules blindés en vertu des dispositions des articles 6 et 7 du décret du 28 avril 2000 relatif au transport de fonds. Les véhicules banalisés échappent à cette obligation, et le convoyeur occupant un tel véhicule n'est pas soumis à l'obligation du port d'insignes permettant de le distinguer des forces de l'ordre. S'agissant des marquages publicitaires figurant sur les véhicules blindés, le décret du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes dispose en son article 3 alinéa 2 que " la raison sociale de l'entreprise figure de façon apparente sur chacun de ces véhicules ". On peut penser que la suppression de l'obligation de ces marquages n'apportera guère plus de discrétion, tant l'identification du véhicule blindé est facilitée par les contraintes techniques propres au blindage. En effet, les véhicules blindés, dans un but de protection des convoyeurs, sont soumis à des normes de résistance qui impliquent une certaine épaisseur de blindage. Les véhicules blindés sont donc aisément reconnaissables et la suppression du marquage de la raison sociale est superflue. Concernant les tenues des convoyeurs, l'article 6 du décret du 28 avril 2000 dispose que " durant l'exécution de la mission en véhicule blindé, chaque convoyeur est revêtu d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par des textes législatifs ou réglementaires ". En outre, l'article 1er du décret du 10 octobre 1986 prévoit que " cette tenue comporte au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise, ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu'ils restent apparents en toutes circonstances ". Ces dispositions ont pour but de faciliter la distinction entre les convoyeurs de fonds et les forces de l'ordre (police, gendarmerie). Cette règle se justifie d'autant plus que les convoyeurs de fonds sont autorisés à porter des armes et qu'il faut par conséquent pouvoir identifier rapidement le motif d'un tel port.

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