Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 05/12/2002

M. René Trégouët rappelle à l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie certaines des conclusions et recommandations inscrites le 20e rapport au Président de la République du conseil des impôts. Parmi elles, la nécessité d'encadrer strictement la rétroactivité de la loi en matière fiscale en précisant en particulier que la doctrine en vigueur au début d'un exercice fiscal est opposable à l'administration pour la durée de cet exercice. Entend-il donner suite à cette proposition ?

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 24/04/2003

Dans sa jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel rappelle que le principe de non-rétroactivité des lois n'a de valeur constitutionnelle que pour les lois répressives plus sévères. Le législateur fiscal n'y est donc pas tenu, sauf pour les pénalités ayant le caractère de sanctions. Cependant, le Conseil a encadré étroitement cette possibilité, dans sa jurisprudence récente, par des conditions de plus en plus rigoureuses. Il apprécie notamment de manière restrictive l'existence d'un intérêt général. Pour cette raison et parce qu'il est conscient de la nécessité pour les contribuables d'une certaine stabilité de la loi fiscale, le Gouvernement limite au strict nécessaire les dispositions rétroactives au sein de ses projets. Par ailleurs, les textes d'application des lois, décrets et arrêtés, que le Gouvernement est chargé d'édicter sous le contrôle du juge de l'impôt, ne peuvent en aucun cas avoir un caractère rétroactif. L'administration doit enfin appliquer les dispositions législatives et réglementaires. Pour remplir cette mission, elle ne dispose d'aucune latitude et ne peut ni retrancher ni ajouter aux textes. Tout au plus peut-elle vérifier, dans le cas des agréments fiscaux par exemple, que les conditions prévues par la loi pour bénéficier d'un régime particulier sont bien remplies. Les instructions que le ministre adresse à ses services pour la mise en oeuvre pratique des textes n'ont ainsi aucun caractère normatif ; dans le cas contraire, elles sont susceptibles d'être annulées pour incompétence par le juge de l'excès de pouvoir. En revanche, le contribuable peut s'en prévaloir, dans le cadre de la garantie contre les changements de doctrine que la loi lui donne en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, il est clair que la doctrine ne saurait avoir, par elle-même, d'effet rétroactif. Cela étant, la pratique des lois interprétatives et des lois de validation décroît régulièrement, comme le constate le vingtième rapport du Conseil des impôts, et le Gouvernement s'attachera, dans le cadre de sa politique fiscale, à la poursuite de cet objectif.

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