Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 05/12/2002

M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication l'article paru à la page 6 du quotidien Le Figaro du 25 novembre 2002 dans lequel il est précisé que le Conseil supérieur de l'audiovisuel " note (...) que, pendant la pré-campagne " (pour l'élection présidentielle), " les services de l'audiovisuel rencontrent de grandes difficultés à déterminer à quels candidats potentiels ils doivent ouvrir leur antenne. " Il le remercie de bien vouloir lui indiquer la réaction que lui inspire cette constatation et les mesures envisagées pour y remédier.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 05/06/2003

A l'approche d'une élection présidentielle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, chargé par l'article 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 d'assurer " le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ", soumet ces services à des obligations renforcées afin d'assurer le pluralisme de l'information et l'équilibre entre les forces politiques. En vertu de l'article 9 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié, la campagne électorale officielle en vue de l'élection du Président de la République française est ouverte à compter du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la liste des candidats, laquelle doit intervenir au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin pour le premier tour et le deuxième vendredi précédant le jour du scrutin pour le second tour. S'agissant de l'élection présidentielle qui s'est tenue en 2002, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a défini, par sa recommandation du 23 octobre 2001, une période dite de " pré-campagne ", allant du 1er janvier 2002 à la date d'ouverture de la campagne officielle, au cours de laquelle les services de radio et de télévision étaient soumis à des obligations particulières visant à assurer une présentation et un accès équitables à l'antenne des candidats déclarés ou présumés et de ceux qui les soutenaient. Durant cette période, par hypothèse antérieure à la date de publication de la liste officielle des candidats par le Conseil constitutionnel, la notion de " candidat " n'est définie par aucun texte. La pratique du Conseil supérieur de l'audiovisuel entend par " candidats déclarés ou présumés ", d'une part les personnes ayant manifesté publiquement leur volonté de concourir à l' élection, même en assortissant cette manifestation de volonté de conditions et notamment en subordonnant le caractère effectif de leur candidature à l'agrément d'un parti politique et, d'autre part, toute personne qui concentre autour d'elle des soutiens à sa candidature.Dans son communiqué n° 481 du 5 avril 2002, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, tirant le bilan de la période de " pré-campagne ", a certes constaté que les candidats déclarés ou potentiels avaient été exceptionnellement nombreux, ce qui a peut-être pu, dans quelques cas, donner matière à hésiter sur certaines modalités d'application de la règle précitée. Il convient toutefois de relever que le Conseil a plus particulièrement relevé " que la multiplication des candidatures présumées s'accompagnait paradoxalement

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