Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 05/12/2002

M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dispositions de l'article 16 du décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement selon lesquelles le conseil général est tenu à l'obligation de maintenir le nombre de logements de fonction dans les collèges à celui existant à la date du transfert de compétences. Depuis, certains établissements, lors de la vacance de logements inutilisés, soit en raison de leur surnombre ou parce que l'ayant droit bénéficiait d'une dérogation délivrée par l'inspection académique, ont décidé de leur propre initiative de les transformer, en fonction de leurs besoins, en bureau, en salle de réunion ou encore en local de stockage. Or, à la suite de changements survenus au sein de l'équipe de direction dans ces mêmes établissements, il est fait maintenant demande de logements supplémentaires pour répondre aux besoins du nouveau principal ou du nouveau gestionnaire. Face à ces demandes qui induisent des coûts supplémentaires importants pour le conseil général, il est demandé si les dispositions du décret précité sont toujours applicables.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 20/11/2003

Le décret n° 86-428 du 14 mars 1986, relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement, détermine la procédure d'attribution des concessions de logement. Aux termes des articles 13 et 14 de ce décret, le chef d'établissement recueille l'avis du service des domaines sur la nature des logements et leurs conditions financières et soumet à la collectivité de rattachement les propositions du conseil d'administration de l'établissement sur les emplois pouvant bénéficier d'une concession de logement par nécessité absolue ou par utilité de service. Ainsi le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président du groupement de communes compétent accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un arrêté pris dans les mêmes conditions. Il résulte de ces dispositions que les décisions d'octroi de concession mais aussi de changement d'affectation de ces logements relèvent de la compétence de la collectivité de rattachement, le conseil d'administration de l'établissement n'ayant qu'un rôle consultatif. Dans le cas présent, si le président du conseil général n'a pas donné son accord, par arrêté, aux changements d'affectation des logements, il lui est possible de recouvrer l'utilisation initiale des locaux aux fins de loger le nouveau principal ou le nouveau gestionnaire. Le rétablissement de la situation initiale pourra alors lui permettre de répondre aux dispositions de l'article 16 du décret précité, toujours en vigueur, selon lesquelles le conseil général est tenu à l'obligation de maintenir le nombre de logements de fonction dans les collèges à celui existant à la date du transfert de compétences.

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