Question de M. BOYER Jean (Haute-Loire - UC) publiée le 12/12/2002

M. Jean Boyer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation particulière des droits à la retraite réservés aux maires, plus spécifiquement ceux des petites communes, au sein desquelles ils ont oeuvré sans compter au service de l'intérêt général. Nonobstant une implication personnelle remarquable, ils remplissent des fonctions bien au-delà de leur mission première pour organiser une société communale solidaire et généreuse. Même si la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a permis pour les élus percevant des indemnités de fonction d'opter en faveur d'un système d'épargne retraite ouvrant la possibilité à la collectivité concernée d'y participer pour moitié, il n'en demeure pas moins que la grande majorité des élus, notamment ceux du monde rural, n'ont pas exercé ce droit pour ne pas obérer l'étroitesse des finances communales peu avantageuses. De plus, malgré la revalorisation engagée en 1993, la retraite de nos élus est quelque peu dérisoire, sans commune mesure avec le temps et l'investissement consacrés à la réussite de leur collectivité. Il lui demande si le temps n'est pas venu de rendre un hommage appuyé et légitime à nos " aiguilleurs de la vie locale ", pas seulement au travers des médailles d'honneur qu'on peut leur attribuer, mais en fixant durablement cette reconnaissance par la création d'une pension minimale pour tous, calquée sur le nombre d'années d'exercice de leur mandat. Il en va de l'intéressement à la vie publique locale de nos concitoyens.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 10/07/2003

En application de l'article L. 2123-28 du code général des collectivités territoriales, les élus locaux percevant une indemnité de fonction sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC). Les élus locaux peuvent se trouver dans deux situations au regard de leur droit à constitution d'une pension de retraite : les élus ayant abandonné leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leur mandat électif sont affiliés à titre obligatoire, aux termes des dispositions de l'article L. 2123-26 du code général des collectivités territoriales, à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ; les élus exerçant leur mandat électif conjointement à la poursuite d'une activité professionnelle peuvent constituer une retraite par rente leur permettant de compenser les éventuelles pertes de droit à retraite qu'ils peuvent subir du fait des baisses de salaires potentielles (article L. 2123-27). La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, qui a notamment porté réforme des régimes de retraite des élus locaux, a en outre précisé dans son article 32, codifié à l'article L. 2123-30, que les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant la date d'effet de la présente loi continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués, une subvention d'équilibre pouvant être apportée le cas échéant par les collectivités locales concernées. Les diverses revalorisations des régimes indemnitaires des élus locaux, notamment des maires, en 2000, et des adjoints au maire, en 2002, ont des conséquences favorables sur les montants futurs des pensions de retraite des intéressés. Il est néanmoins exact que les droits à pension de retraite acquis par les élus ayant exercé leur mandat avant 1992, et plus encore avant 1972, sont d'un niveau plus faible que celui auquel peuvent prétendre leurs collègues élus postérieurement. Toutefois, au regard du contexte général d'évolution des différents régimes de retraite, il n'est pas envisagé de proposer dans l'immédiat au Parlement d'instaurer un montant minimal de pension de retraite pour les élus locaux.

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