Question de M. COURRIÈRE Raymond (Aude - SOC) publiée le 12/12/2002

M. Raymond Courrière appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des techniciens des laboratoires hospitaliers. Il lui indique que cette profession indispensable dans la chaîne des soins exige depuis sa création, une adaptation constante aux nouvelles technologies, beaucoup de rigueur, d'efficacité et de sens des responsabilités, ce qui génère beaucoup de stress et de fatigue, dans un environnement automatisé et bruyant. Il souligne par ailleurs, que les techniciens des laboratoires hospitaliers subissent nombre de contraintes liées au fait qu'ils sont exposés à des agents infectieux, à des produits pathologiques divers, ainsi qu'à des agents chimiques et que les laboratoires travaillent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dimanches et jours fériés, que de ce fait ces agents sont très nombreux à souffrir de maladies professionnelles. Il s'étonne donc que cette profession soit encore classée en catégorie A sédentaire, alors que la grande majorité du personnel médical ou médico-technique hospitalier est en catégorie B active (comme les infirmières, puéricultrices, aides-soignantes, manipulatrices radio, personnel de buanderie, etc.). C'est pourquoi il lui demande s'il entend supprimer cette discrimination en prenant toutes mesures permettant la reconnaissance des techniciens des laboratoires hospitaliers en catégorie B active.

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 06/02/2003

Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli quinze ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Il s'agit là d'un avantage spécifique des régimes de retraite des agents du secteur public dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de cinquante-cinq ans tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 %.

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