Question de M. GUENÉ Charles (Haute-Marne - UMP) publiée le 12/12/2002

M. Charles Guené rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie les termes de sa question écrite n° 329 du 11 juillet 2002 relative à la constitution de groupements d'achats dans le secteur de la restauration scolaire, qui n'a pas reçu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 27/02/2003

Les dispositions de l'article 8 du nouveau code des marchés publics ont donné aux acheteurs plus de souplesse et de liberté pour constituer des groupements de commandes. En effet, la constitution d'un tel groupement relève désormais de leur seule initiative, sur la base d'une convention fixant en particulier les modalités selon lesquelles les coordonnateurs de ces groupements sont désignés et les conditions dans lesquelles ils exercent leur mission. La convention, signée par les membres du groupement, désigne l'un de ses membres comme coordonnateur et définit les modalités de fonctionnement du groupement. De façon précise, le code n'oblige pas à ce qu'il y ait identité entre ordonnateur et coordonnateur du groupement. Les acteurs locaux ont donc ainsi toute liberté de s'organiser pour mettre en oeuvre la procédure de groupements de commandes en matière de restauration scolaire. Il appartient ainsi aux acheteurs publics, en particulier à ceux du secteur de la restauration scolaire, d'exploiter toutes les souplesses offertes sur ce point par la nouvelle réglementation. En revanche, il ne peut être envisagé de revenir au système antérieur qui mettait en oeuvre une procédure lourde, en fait plus difficile à organiser et peu conforme aux règles mettant en oeuvre les principes de la décentralisation. En ce qui concerne plus particulièrement les marchés d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxes, il convient de rappeler que le code n'impose aucune procédure particulière pour leur passation. Il appartient aux acheteurs publics de déterminer les modalités les mieux adaptées à ce type d'achats. En effet, en vertu des principes posés à l'article 1er du code des marchés publics, les acheteurs publics peuvent, même pour ces marchés de faible valeur, faire jouer la concurrence selon des formes qu'il sont libres de définir et avoir recours à une négociation. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il appartient aux acheteurs publics d'apprécier si pour ces marchés de faible montant également il y a lieu de recourir à la formule du groupement de commandes.

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