Question de M. BERNARDET Daniel (Indre - UMP) publiée le 19/12/2002

M. Daniel Bernardet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la difficulté d'interprétation de l'article 2122-18 du code général des collectivités territoriales qui a trait à la faculté pour un maire de retirer les délégations dont bénéficiait un adjoint, pour les confier à un conseiller municipal. Il lui indique que la difficulté d'interprétation découle de la modification dudit texte par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 qui, d'une part, a modifié l'alinéa 1, et d'autre part, a introduit entre les deux alinéas d'origine un alinéa intermédiaire, consacré au maire démissionnant en raison d'un cumul de mandats. Il lui rappelle qu'antérieurement à cette modification législative, l'article L. 2122-18 reprenait mot pour mot les dispositions des articles L. 122-9 alinéa 2 et L. 122-11 alinéa 1 du code des communes, et que ces dispositions étaient interprétées par le Conseil d'État en ce sens que le maire ne pouvait laisser l'adjoint sans aucune délégation, lorsque celles qui lui étaient retirées étaient confiées à un conseiller municipal, ou lorsque d'autres conseillers municipaux étaient investis de délégations. La Haute Juridiction avait ainsi jugé que ce texte aux termes duquel " lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint et si celui-ci ne démissionne pas, les délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal nonobstant les dispositions de l'article L. 122-11 ", permet seulement au maire, après le retrait des délégations qu'il a consenties à un adjoint qui ne démissionne pas, de confier celles-ci à un conseiller municipal... (CE 4 juin 1997, Cnede Bompas, rec. page 205). Par conséquent, les nouvelles dispositions de l'article L. 2122-18, modifié par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, présentent désormais un problème d'interprétation qui conduit à poser la question suivante : lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint et si celui-ci ne démissionne pas, le maire est-il fondé à attribuer à un conseiller municipal les délégations ainsi retirées, en laissant l'adjoint sans aucune délégation ? Souhaitant que toute équivoque soit levée afin de répondre aux interrogations légitimes de nombre de maires, il le remercie par avance de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.

- page 3123


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 08/05/2003

L'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, n'autorisait le maire à déléguer une partie de ses fonctions à un conseiller municipal que dans deux cas : l'absence ou l'empêchement des adjoints et le retrait des délégations données à un adjoint non démissionnaire. Au regard de ce droit de priorité donné aux adjoints en matière de délégations de fonctions, le Conseil d'État a considéré, dans sa décision du 4 juin 1997 (commune de Bompas), que " si le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties à l'un de ses adjoints, il ne peut légalement prendre une telle décision que pour autant qu'aucun conseiller municipal ne se trouve alors lui-même investi d'une délégation ", les dispositions législatives alors en vigueur permettant " seulement au maire, après le retrait des délégations qu'il a consenties à un adjoint qui ne démissionne pas, de confier celles-ci à un conseiller municipal ". La loi susvisée a assoupli de façon notable le régime des délégations de fonctions du maire. En effet, les conseillers municipaux se sont vu reconnaître la possibilité d'exercer des délégations, dès lors que les adjoints sont tous titulaires d'une délégation. Si le droit de priorité donné aux adjoints est maintenu, il impose désormais au maire de donner à chacun d'eux au moins une délégation avant d'en confier à des conseillers municipaux qui pourront les exercer alors même que les adjoints ne sont ni absents ni empêchés. Il apparaît, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, que l'attribution de délégations de fonctions aux conseillers, autorisée par la loi sous de nouvelles conditions, ne serait pas remise en cause si l'un des adjoints se voit retirer les délégations qui lui avaient été consenties par le maire. Celui-ci pourra, comme le prévoit l'article L. 2122-18 susvisé, attribuer les délégations retirées à l'adjoint, si celui-ci ne démissionne pas, à un conseiller municipal.

- page 1559

Page mise à jour le