Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 19/12/2002

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur l'application du décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption d'un enfant à l'étranger. Elle attire plus particulièrement son attention sur l'application des articles 27 et 28. Elle lui fait remarquer que l'article 27 précise que les personnes intervenantes doivent suivre une formation dans un délai de deux ans à compter de la notification de leur entrée en fonction dans l'organisme autorisé et habilité, sans préciser la prise en charge des frais financiers de la formation estimés de 800 à 1 200 euros par personne. Elle lui fait remarquer également que l'article 28 interdit de demander une quelconque somme d'argent aux candidats avant que le projet d'adoption des candidats ne soit accepté par l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption (OAA). Ce principe de justice et d'égalité devant l'adoption ne règle pas pour autant les frais de constitution d'un dossier : photocopies, courriers, échanges téléphoniques, entretiens et action de l'assistante sociale. Ces frais sont estimés à plus de 200 euros en moyenne. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il pourrait envisager de modification des articles 27 et 28 du décret n° 2002-575 afin de préciser les conditions de prise en charge financière par l'Etat des frais de dossier et de formation des personnes compétentes désignées par un organisme autorisé et habilité.

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Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 27/02/2003

Après la ratification par la France de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, et la modification de certaines dispositions législatives relatives à l'adoption internationale, la réforme du décret n° 89-95 du 10 février 1989 relatif aux oeuvres d'adoption était devenue nécessaire. Le décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption (OAA) qui lui a succédé, qui a fait l'objet d'une large concertation et d'un avis favorable du Conseil supérieur de l'adoption, a pour objectif de préciser et renforcer le rôle et la compétence des organismes agréés, d'assouplir les modalités de leur fonctionnement et de professionnaliser leur intervention. L'obligation de formation des membres de l'organisme agréé intervenant dans l'accompagnement des familles, prévue à l'article 27 du décret, répond à cette dernière exigence. Elle s'inscrit par ailleurs dans le cadre des articles 11 et 22 de la convention de La Haye qui prescrit aux Etats parties de veiller à la compétence professionnelle, à l'expérience et à la formation des personnels des OAA. Un délai d'un an à compter de la date de publication du décret a été laissé aux organismes pour justifier de cette obligation de formation (article 34 du décret). Il est précisé que les personnes établissant qu'elles ont exercé une activité dans le domaine de l'adoption depuis plus de cinq ans en sont dispensées. Depuis déjà plusieurs années le ministère des affaires étrangères finance, par le biais de subventions versées aux organismes qui en font la demande, des actions de formation. Ce soutien financier, qui peut également être sollicité auprès du ministère chargé de la famille, sera poursuivi. Concernant la perception des frais demandés aux candidats à l'adoption par l'organisme agréé, l'article 28 précise qu'aucune somme d'argent ne peut être demandée avant la définition du projet de mise en relation. Ce n'est donc que lorsque le dossier de la famille candidate sera retenu par l'organisme agréé chargé de le mener à terme que celui-ci pourra solliciter le paiement de sommes d'argent. Il n'est pas envisagé, à ce stade, une prise en charge par l'Etat des frais engagés par les familles à l'occasion d'une démarche d'adoption. L'article 32 du décret incite les organismes à établir entre eux des relations de coopération, notamment pour la formation, mais également pour l'exercice de leurs activités d'intermédiaire pour l'adoption. Cette disposition devrait permettre d'améliorer la qualité des services rendus aux adoptants, d'élargir le champ de compétence géographique des OAA et de minimiser le coût de leur intervention.

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