Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - UMP-R) publiée le 19/12/2002

M. André Pourny appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des collectivités locales au regard du décret du 1er octobre 2001 portant abrogation des dispositions réglementaires relatives à la certification conforme des copies de documents délivrés par les autorités administratives. En effet, cette mesure attendue et accueillie avec enthousiasme par l'opinion publique ne semble pas être opposable aux collectivités locales entre elles, notamment en ce qui concerne les pièces justificatives des paiements de ces collectivités. Selon la direction générale de la comptabilité publique, les pièces justificatives jointes aux paiements (délibérations, factures, actes de marchés...) doivent continuer à être certifiées conformes à l'original dans la mesure où le décret précité n'a pas fait l'objet d'un visa du ministère de l'économie et des finances, et, de fait, n'a pas abrogé le décret n° 10.83-16 du 13 janvier 1983. La suppression de la certification conforme a été décidée dans l'intention de simplifier les démarches administratives des particuliers. Cette mesure se fonde sur un lien de confiance dans les relations entre les usagers et les administrations, Ne pourrait-il en être de même pour les administrations entre elles ? En d'autres termes, ne pourrait-on envisager de leur étendre les nouvelles dispositions du décret du 1er octobre 2001, ce qui aurait pour effet non seulement de renforcer le lien de confiance dans leurs relations mutuelles, mais aussi d'alléger considérablement les procédures entre l'ordonnateur et le comptable ?

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 20/02/2003

Les dispositions réglementaires relatives à la certification conforme des copies de documents délivrés par les autorités administratives aux usagers ont été abrogées par le décret n° 2001-899 du 1er octobre 2001. Sa circulaire d'application en date du 1er octobre 2001 précise bien que le décret " interdit désormais aux administrations [...] d'exiger des usagers la production d'une copie certifiée conforme d'un document délivré par l'un d'entre eux ". Ce texte ne concerne donc pas les relations entre administrations. Toutefois, par souci de simplification et dans le prolongement de cette mesure, la direction générale de la comptabilité publique a, par une instruction du 3 mai 2002 transmise à l'ensemble des comptables du réseau du Trésor public, supprimé la certification conforme par l'ordonnateur des copies de documents lorsque cette formalité est prévue par des instructions de la direction générale (ex : les délibérations). La production de documents certifiés conformes par l'ordonnateur n'est donc exigée par le comptable que dans les cas où cette formalité est expressément prévue par un texte législatif ou réglementaire. Ces cas sont en nombre limité. S'agissant plus particulièrement des paiements sur factures, un duplicata, revêtu de la mention " destiné au paiement ", est accepté dans le cas où l'original a été égaré. Ainsi, en application de l'article 106 du nouveau code des marchés publics, le comptable exige de l'ordonnateur la mention précisant qu'un seul exemplaire du marché est délivré au titulaire et qu'il est conforme à l'original afin d'éviter qu'une même créance soit cédée à plusieurs reprises. De même, les articles D. 1617-19 à D. 1617-21 du code général des collectivités territoriales qui reprennent le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 modifié portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux, prévoient la certification conforme des pièces générales des marchés publics (rubrique 421). A l'occasion de la mise à jour du décret susvisé relatif à la liste des pièces justificatives, ces articles seront prochainement modifiés. Dès la parution de ce texte, le comptable pourra ainsi payer au vu de copies simples.

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