Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 26/12/2002

M. Michel Sergent souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur l'application des dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Dans ce cadre réglementaire, il souhaiterait savoir si un maire a la capacité d'imposer l'accomplissement ponctuel d'heures supplémentaires à un agent communal pour lui permettre de finir certaines tâches.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 29/05/2003

Les modalités de prise en compte des heures supplémentaires doivent s'inscrire dans le cadre des décrets n° 2000-815 du 25 août 2000 et n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale, dès lors qu'il y a, à la demande de l'autorité territoriale, dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail prévues par la délibération organisant le temps de travail dans la collectivité. Le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires, qui ne concerne que les agents de catégorie C et ceux de la catégorie B dont l'indice brut est inférieur ou égal à 380, implique l'instauration de modalités de contrôle de la quantité et de l'effectivité des heures et travaux supplémentaires réalisés pour des missions strictement définies par l'autorité hiérarchique et sur instruction expresse de celle-ci. Ces indemnités ne peuvent être versées à un agent, ni pendant les périodes d'astreinte, sauf si celles-ci donnent lieu à intervention et donc à heures supplémentaires non compensées, ni pendant les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement. La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée sous la forme d'un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut cependant donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation. Pour la fonction publique territoriale, il revient à chaque collectivité de prendre une délibération fixant, par cadre d'emplois et fonction, la liste des emplois qui, en raison des missions exercées, ouvrent droit aux heures supplémentaires dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2002-60. Le nombre d'heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées précédemment ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures dans lequel sont incluses les heures de dimanche, jours fériés et nuit. Néanmoins, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé, sur décision motivée de l'autorité territoriale, qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent. Par ailleurs, à titre exceptionnel des dérogations peuvent être accordées après consultation du comité technique paritaire compétent, pour certaines fonctions. Une délibération doit prévoir la nature des fonctions pouvant nécessiter ces dépassements horaires au regard de la mise en oeuvre de l'ARTT dans la collectivité.

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