Question de M. AUBAN Bertrand (Haute-Garonne - SOC) publiée le 26/12/2002

M. Bertrand Auban demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir l'éclairer sur le champ d'application de l'article L. 2224-2 du CGCT qui interdit aux communes de prendre en charge, dans leur budget propre, des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux (SPIC) sauf dans les cas dérogatoires limitativement énumérés par cet article. Il lui demande si l'article L. 2224-2 est applicable aux EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) dans la mesure où cet article ne mentionne que les communes. En cas de réponse positive, il lui demande si tous les EPCI peuvent bénéficier, comme les communes, des dérogations prévues aux 1°), 2°) et 3°) dudit article et ce pour n'importe quel SPIC alors que le dernier alinéa ne paraît prévoir qu'une dérogation générale pour les groupements de communes de moins de 3 000 habitants et exclusivement pour les services de l'eau et de l'assainissement. Toujours dans l'affirmative, il lui demande si un EPCI à fiscalité propre peut prendre en charge des dépenses au titre des SPIC dans son budget ou bien s'il doit, comme l'a prescrit le juge administratif pour les syndicats de communes (CE 29 octobre 1997, société Sucrerie agricole Colleville, Req. n° 144007 - DA 1998 n° 5 ; Rép. de comptabilité locale n° 28 février 1998, p. 5), solliciter une subvention des communes membres qui doivent, à cet effet, prendre une délibération répondant aux exigences de forme et de fond définies par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2224-2 précité. Dans cette dernière hypothèse, il lui demande quels sont les critères à retenir pour déterminer le montant de la subvention demandée à chaque commune. Enfin, si une commune refuse de verser une subvention au groupement, il lui demande si ce dernier peut par exemple augmenter les tarifs du SPIC à due concurrence du montant de la subvention non versée et répercuter exclusivement cette augmentation sur le territoire de ladite commune.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 22/05/2003

L'article L. 2224-1 du code général des collectivités locales (CGCT) prévoit que les budgets des services publics à caractère industriel et commercial doivent être, quel que soit leur mode de gestion, équilibrés en recettes et en dépenses. L'article L. 2224-2 précise ensuite qu'il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services, sauf dérogations précisées. D'une manière générale, les dispositions applicables aux communes s'appliquent également aux structures intercommunales auxquelles elles ont adhéré. Cette adhésion entraîne en effet de plein droit le transfert des compétences, mais aussi des droits et obligations qui s'y rattachent. L'article L. 2224-2 du code général des collectivités locales (CGCT) est donc applicable dans son ensemble aux structures intercommunales. Celles-ci bénéficient ainsi pour l'ensemble de leurs services publics de nature industrielle et commerciale, des dérogations particulières prévues aux points 1° , 2° et 3° de cet article, et dans le cas des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement, de la dérogation générale prévue au dernier alinéa. Tout comme la commune, la structure intercommunale, qui souhaiterait mettre en oeuvre l'une des dérogations prévues et prendre ainsi à sa charge certaines dépenses sur son budget propre, devra obligatoirement prendre une délibération conforme aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2224-2. S'agissant de l'exploitation de services publics industriels et commerciaux, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre ne peuvent recevoir directement de subventions de leurs communes membres, pour couvrir les dépenses de ces services. Ces derniers, qui font l'objet d'un budget annexe, sont principalement financés par les redevances pour service rendu, versées par les usagers.

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