Question de Mme CAMPION Claire-Lise (Essonne - SOC) publiée le 26/12/2002

Mme Claire-Lise Campion appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'allocation équivalent retraite (AER). L'article L. 351-10-1 du code du travail précise : " Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite, dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d'Etat, ne pourra être inférieur à 877 EUR. Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu. " Or, le décret n° 2002-461 du 5 avril 2002 décrète : " Les ressources prises en considération pour l'application du plafond comprennent les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint, concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. " C'est pourquoi, elle lui demande si le Gouvernement envisage de modifier les termes de ce décret qui ne semble pas en conformité avec le texte de loi, et cela avec effet rétroactif.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 13/11/2003

L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'admission à l'allocation équivalent retraite. L'allocation équivalent retraite (AER), instituée par la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 et le décret n° 2002-461 du 5 avril 2002, est accordée aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) qui justifient de cent soixante trimestres de cotisations vieillesse avant l'âge de soixante ans. Il existe deux types d'AER : l'AER de remplacement, ouverte aux personnes bénéficiaires du RMI, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation spécifique d'attente ou ne percevant aucune allocation ; l'AER de complément, ouverte aux bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), de l'allocation chômeur âgé (ACA) ou de l'allocation unique dégressive (AUD). L'AER est une allocation du régime de solidarité. A ce titre, elle est réservée aux chômeurs les plus modestes et accordée sous conditions de ressources. Le plafond de ressources est fixé à 2 018,94 euros pour une personne vivant en couple et à 1 404,48 euros pour une personne seule. Selon les termes de la loi du 28 décembre 2001, l'AER a également pour objet de garantir aux demandeurs d'emploi qui remplissent la première condition de ressources un certain niveau de ressources personnelles. Ce niveau a été porté de 877 à 890 euros au 1er janvier 2003. Ce niveau de ressources personnelles est apprécié en prenant en compte l'éventuelle allocation que perçoit le demandeur (ARE, ACA, AUD), augmentée des ressources de son conjoint qui ne sont pas déduites. Les ressources du conjoint qui sont déduites sont le revenu d'activité, les allocations de chômage, les rémunérations de stage ainsi que la pension de retraite ou la préretraite. Ainsi, les ressources retenues pour le calcul ou l'admission permettent l'accès le plus large et le plus juste à cette allocation.

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