Question de M. BAILLY Gérard (Jura - UMP) publiée le 23/01/2003

M. Gérard Bailly souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la situation dans laquelle se trouvent actuellement un certain nombre de secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants. Le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 a eu pour effet de reclasser les secrétaires de mairie de 3e niveau dans le cadre d'emploi des commis puis, en 1990, dans celui des adjoints administratifs de catégorie C. Dans le même temps, on observe que le décret n° 87-1103 a, quant à lui, permis aux secrétaires de mairie de 1er et de 2e niveau d'être reclassés dans le cadre d'emploi des secrétaires de mairie de catégorie B. Cette inégalité a encore été renforcée en 1996, puisque le décret n° 96-101 du 6 février a eu pour effet de reclasser les agents appartenant au cadre d'emploi des secrétaires de mairie dans la catégorie A alors que, dans le même temps, les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie mais appartenant au cadre d'emploi des adjoints administratifs étaient maintenus dans la catégorie C. Ces décrets ont ainsi créé des différences considérables, notamment sur le plan salarial, entre des agents qui, pourtant, exercent les mêmes fonctions avec des niveaux de responsabilité équivalents. Aujourd'hui, force est de constater que cette situation est de plus en plus mal vécue par les adjoints administratifs concernés. Un certain nombre d'entre eux envisagent même de quitter la fonction publique territoriale ce qui ne manquerait pas de nuire durablement à de nombreuses communes françaises. C'est pourquoi il aimerait savoir si le Gouvernement a, d'ores et déjà, été saisi de ce dossier. Le cas échéant, envisage-t-il de prendre des mesures en faveur des adjoints administratifs concernés ?

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 17/07/2003

Actuellement, les fonctionnaires susceptibles d'être inscrits sur la liste d'aptitude à la promotion interne dans le cadre d'emplois des rédacteurs sont, d'une part, les fonctionnaires territoriaux âgés de trente-huit ans au moins et justifiant de quinze ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale dont cinq ans au moins en qualité de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C, et, d'autre part, les fonctionnaires de catégorie C âgés de trente-huit ans au moins et ayant exercé les fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de deux mille habitants depuis au moins deux ans. Les agents chargés des fonctions de secrétaire de mairie sont donc soumis à une exigence de durée de services moins longue que celle des autres fonctionnaires territoriaux susceptibles d'être inscrits sur la liste d'aptitude à la promotion interne dans le cadre d'emplois des rédacteurs (pour autant, rien n'interdit à un fonctionnaire de catégorie C exerçant ou ayant exercé les fonctions de secrétaire de mairie d'être inscrit sur la liste d'aptitude en qualité de fonctionnaire territorial justifiant de quinze ans de services effectifs, dont cinq ans au moins en qualité de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C). En revanche, le quota est commun aux deux catégories d'agents, à savoir un recrutement par promotion interne dans le cadre d'emplois pour quatre recrutements intervenant, par ailleurs, dans ce dernier (recrutements par concours, mutation externe et détachement). Il peut être rappelé, cependant, qu'en application du mécanisme général d'assouplissement des règles de promotion interne, lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne dans le cadre d'emplois des rédacteurs n'a pas été atteint pendant une période d'au moins quatre ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu. Quoi qu'il en soit, plusieurs éléments conduisent à réfléchir aux moyens d'améliorer les voies de promotion interne des adjoints administratifs dans le cadre d'emplois des rédacteurs. Ainsi, l'accroissement du nombre d'adjoints administratifs, résultant des mesures d'augmentation de leur proportion par rapport aux agents administratifs (mesures de promotion interne exceptionnelles et transitoires intervenant dans le cadre des mesures d'amélioration du déroulement de carrière dans la filière administrative) conduit à redéfinir à moyen terme les règles de promotion interne vers le cadre d'emplois des rédacteurs.

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