Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 06/02/2003

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la déductibilité de la TVA afférente aux véhicules de sociétés. Une proposition de directive européenne (77/388/CEE) émanant du Conseil a été publiée en 1998, soulevant le problème du droit à déduction de la TVA sur les véhicules de tourisme dans le cadre de l'Union européenne. En effet, en France, la TVA relative aux dépenses d'acquisition et d'entretien des véhicules de tourisme n'est actuellement pas déductible. Cette proposition aurait dû entrer en application le 1er janvier 1999, or elle n'a toujours pas été adoptée par les instances européennes. Parmi les objectifs de ce texte figure l'harmonisation des règles de déductibilité de la TVA entre les Etats membres, dans cette optique il est proposé un droit à déduction de 50 % au moins sur le prix d'acquisition des véhicules, dans la limite d'un plafond non déterminé par le projet de directive, mais qui devrait être fixé par les Etats membres concernés. En conséquence, il lui demande quelle suite il entend donner à ce texte.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 10/07/2003

Jusqu'à l'adoption d'une directive qui déterminera les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, les Etats membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la sixième directive du Conseil n° 77/388 CEE du 17 mai 1977. Dans ce cadre, les Etats membres poursuivent actuellement les travaux sur la base de la proposition de directive évoquée par l'auteur de la question présentée par la Commission le 17 juin 1998. Sur le plan des principes, la France n'est pas hostile à une évolution de sa réglementation nationale dans le cadre d'une harmonisation européenne en ce qui concerne les mesures d'exclusion du droit à déduction et notamment celle qui vise les véhicules conçus pour le transport ou à usages mixtes (CGI, annexe Il, article 237). Elle entend privilégier une démarche concertée sur le plan communautaire. Il est précisé que, dans la pratique, la réglementation relative aux véhicules de tourisme la plus fréquente parmi les Etats membres, consiste à exclure du droit à déduction la TVA grevant les dépenses y afférentes.

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