Question de M. BOULAUD Didier (Nièvre - SOC) publiée le 13/02/2003

M. Didier Boulaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés d'application des circulaires interministérielles n° 465 des 10 décembre 1951, 20 février 1957 et 9 août 1967. Il est fait obligation aux communes d'assurer la protection incendie pour les biens publics et les particuliers. Pour cela, il leur est donné la possibilité de barrer un cours d'eau. Il lui demande quelles précisions il peut apporter sur l'application de cette circulaire, qui semble en contradiction avec quelques dispositions de la loi sur l'eau (n° 92-3 du 3 janvier 1992).

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/06/2003

La défense contre l'incendie de chaque commune est placée sous l'autorité du maire au titre de ses pouvoirs de police administrative conformément aux termes de l'article L. 2212-2 (5°) du code général des collectivités territoriales. Dans ce cadre, les solutions techniques d'aménagement de cette défense doivent être choisies au plan local. Elles devront être adaptées au risque à défendre et propres à résoudre les difficultés opérationnelles rencontrées par les sapeurs-pompiers dans la mise en oeuvre des moyens d'extinction. Pour ce choix, les élus doivent s'appuyer sur l'expertise et les recommandations du service départemental d'incendie et de secours dans ce domaine. Les circulaires du 10 décembre 1951, du 20 février 1957 et du 9 août 1967 traitent de la protection contre l'incendie dans les communes rurales et urbaines. Les solutions techniques proposées par ces trois textes sont applicables dans le respect des dispositions édictées par les normes juridiques supérieures. Ainsi, les projets de construction d'ouvrage sur les cours d'eau pour la défense contre l'incendie doivent-ils respecter les dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement et, notamment, le décret n° 93-743 du 29 mars 1993. A titre d'exemple, il est précisé par ces textes qu'un ouvrage entraînant une différence de niveau de 35 centimètre de la ligne d'eau est soumis à autorisation. Enfin, il convient de souligner qu'une défense incendie moderne et bien conçue doit permettre de disposer, en tout temps, même par sécheresse ou fort gel, de ressources en eau raisonnablement dimensionnées et accessibles en permanence aux engins d'incendie. Consciente des nombreuses interrogations que ce sujet suscite, la direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales étudie des dispositions techniques et informatives permettant de clarifier l'ensemble des aspects de la défense incendie des communes.

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