Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 13/02/2003

M. Michel Sergent attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions de retrait de délégation à un adjoint au maire. Le Conseil d'Etat a jugé que le maire ne pouvait retirer la délégation accordée à un adjoint lorsqu'un conseiller municipal se trouvait lui-même investi (CE 4 juin 1997 commune de BOMPASS), les dispositions en vigueur n'autorisant les délégations aux conseillers municipaux qu'en cas d'absence ou d'empêchement des adjoints. La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a modifié la rédaction de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales en étendant la possibilité de délégations aux conseillers municipaux dès lors que les adjoints sont tous titulaires d'une délégation. Une application littérale de ces dispositions conduirait à conforter la position de la Haute Juridiction. Le retrait de délégation à un adjoint peut amener à considérer que la condition légale pour accorder délégation à des conseillers municipaux n'est plus remplie, puisque tous les adjoints ne sont plus titulaires d'une délégation. En conséquence, le retrait de délégation à un adjoint serait subordonné au retrait des délégations accordées aux conseillers municipaux. Or le législateur semble plutôt avoir recherché à travers ces dispositions une consolidation de la situation juridique des conseillers délégués. Compte tenu des ces difficultés d'interprétation, il lui demande de lui préciser la position du Gouvernement sur cette question.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 17/04/2003

Le régime des délégations de fonctions, pour les exécutifs des collectivités territoriales, a été notablement assoupli par les dispositions de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Ainsi, l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, modifié par cette loi, autorise le maire à donner des délégations à des conseillers municipaux non seulement en cas d'absence ou d'empêchement des adjoints mais aussi " dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation ". Cette disposition résulte d'un amendement parlementaire qui visait à institutionnaliser la notion de conseiller délégué. La reconnaissance explicite par le législateur de la capacité des conseillers municipaux d'exercer des délégations de fonctions au même titre que les adjoints, sous réserve que ces derniers en soient également dotés, permet de penser, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, que le retrait des délégations à un adjoint ne remet pas en cause les délégations accordées aux conseillers. La jurisprudence antérieure à la loi susvisée veillait au strict respect du droit de priorité des adjoints en matière de délégations de fonctions, dans la mesure où les dispositions législatives alors en vigueur limitaient la possibilité de donner délégation aux conseillers aux seuls cas d'absence et d'empêchement des adjoints et autorisaient, en cas de retrait des délégations conférées à un adjoint, l'attribution de ces mêmes délégations à un conseiller, à l'exclusion de toute autre. La législation désormais applicable a apporté en la matière une grande souplesse que le juge ne pourrait, a priori, ignorer.

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