Question de M. GRILLOT Louis (Côte-d'Or - UMP) publiée le 27/02/2003

M. Louis Grillot souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le manque de médecins du travail spécialises, en dépit de deux " régularisations d'urgence " décidées en 1998 et 2002, qui ont permis d'avaliser l'embauche de praticiens sans titre pour faire face aux besoins. C'est pourquoi, pour augmenter les possibilités de formation de médecins du travail spécialistes, - en dehors de l'internat classique et de l'internat européen, soumis l'un et l'autre aux règles strictes d'un numerus clausus -, il lui demande s'il entend mettre en oeuvre les dispositions prévues par l'article 194 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 au titre de la " conversion ", limitée à cinq ans : en effet, si les professionnels eux-mêmes ne peuvent la considérer que comme un pis-aller, ils l'estiment toutefois indispensable, en l'état actuel des choses, pour limiter la pénurie.

- page 658


Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 26/06/2003

L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la question du déficit de médecins du travail. L'évolution de la démographie médicale est préoccupante pour toutes les disciplines, mais en particulier pour la médecine du travail, qui perdra, en une dizaine d'années, près de 3 000 des 7 000 médecins du travail exerçant aujourd'hui. La voie de l'internat, parce que plafonnée, ne suffit pas à couvrir les besoins. C'est pourquoi la loi du 17 janvier 2002 prévoit deux mesures transitoires en vue de résorber durablement le déficit en médecins du travail et en médecins de prévention. L'article 189 de la loi instaure un mécanisme de régularisation pour les médecins exerçant la médecine du travail ou de prévention sans tous les titres requis, à la date de la loi. Il prévoit que les intéressés continuent à exercer, sous réserve de suivre une formation appropriée, assortie d'un contrôle de connaissances, avant la fin de l'année universitaire 2003-2004. Le décret d'application a été pris le 7 août 2002 et publié au Journal officiel du 11 août 2002. L'article 194 de la loi prévoit, lui, un dispositif de reconversion qui constitue le véritable appoint temporaire dont la médecine du travail a besoin. Il est ouvert, jusqu'en 2007, à tout médecin, non salarié de la médecine du travail ou de la médecine de prévention, justifiant d'au moins cinq ans d'exercice médical, qui souhaite changer d'activité pour se consacrer à la médecine du travail ou la médecine de prévention. La conception de ce dispositif - qui envisage une formation théorique, en université, et pratique, en milieu de travail - est plus délicate. De fait, pour accompagner l'effort des candidats à cette formation exclusive de toute activité médicale, le dispositif de reconversion prévoit un soutien financier par le concours des organismes de sécurité sociale et une participation des services de santé au travail. Le texte d'application doit faire l'objet de plusieurs consultations obligatoires mais doit être publié pour être effectif à la rentrée universitaire 2003. L'urgence est d'autant plus grande que le dispositif de reconversion ne peut, naturellement, pas s'appliquer par anticipation. Après publication du décret, cette mesure transitoire, qui s'inscrit dans le cadre de la réforme globale des études médicales, pourra pleinement produire ses effets sur la résorption de la pénurie de médecins du travail et de prévention.

- page 2076

Page mise à jour le