Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 06/03/2003

M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur l'organisation le 5 février 2003 des élections aux commissions consultatives paritaires locales compétentes pour les personnels en fonction dans les services et établissements culturels et de recherche relevant du ministère des affaires étrangères et pour les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers. L'arrêté du 15 mars 2002 portant création de ces commissions consultatives dispose, dans son article 14, que chaque commission consultative paritaire locale comprend " entre deux et cinq représentants titulaires de l'administration, dont le président de la commission et un nombre égal de suppléants ; entre deux et cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants ", sans que soit fixée une règle précise et objective d'application. L'arrêté du 10 septembre 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de désigner les organisations syndicales appelées à être représentées dans les commissions consultatives paritaires locales détermine notamment le nombre de commissions instituées par poste diplomatique ; mais il ne précise pas les règles devant s'appliquer à la détermination du nombre exact de représentants de l'administration et de représentants du personnel en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les références du texte réglementaire ayant fixé pour ces élections du 5 février 2003, par commission, le nombre de représentants de l'administration et du personnel.

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Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 05/06/2003

L'arrêté du 15 mars 2002 portant création des commissions consultatives paritaires ministérielles et locales compétentes pour les personnels en fonction dans les services et établissements culturels de recherche relevant du ministère des affaires étrangères et pour les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ne fixe pas de règle pour la détermination du nombre de représentants du personnel dans chaque commission consultative paritaire locale. Le nombre de représentants de l'administration et de représentants du personnel doit toutefois être compris entre deux et cinq aux termes de l'article 14 de cet arrêté. La fixation du nombre de représentants de l'administration et du personnel dans chacune des 90 commissions consultatives paritaires locales élues le 5 février 2003 revient en conséquence au chef de poste, qui évalue le nombre adéquat de représentants au regard de la situation locale.

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