Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 13/03/2003

M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dispositions de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales consacrées à l'inhumation des morts. Il rappelle qu'aux termes de celles-ci la sépulture dans le cimetière d'une commune est due aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile, aux personnes domiciliées sur son territoire alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune et aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille. Dans ces trois cas de figure, le maire a compétence liée et est tenu de délivrer une concession funéraire. Pour autant, il peut refuser d'accéder à une demande si les conditions légales ne sont pas remplies ou lorsqu'il y a défaut de place dans le cimetière communal. A cet effet, il appartient au maire, saisi d'une demande d'inhumation, de vérifier et de respecter les droits des requérants. Au vu de ces trois hypothèses limitatives, il s'interroge sur la possibilité pour un même individu d'acheter deux concessions funéraires dans la commune de son domicile. Ainsi, une personne répondant aux conditions décrites par l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales et ayant déjà acheté une concession funéraire, pour son propre usage, sur la commune de son domicile, peut-elle acquérir une seconde concession sur ce même territoire afin d'en faire bénéficier, par exemple, ses ascendants qui sont domiciliés dans une autre commune ? Face à ce type de problème, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelle interprétation il doit être fait de l'article L. 2223-3.

- page 829


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 22/01/2004

Le législateur a souhaité encadrer de manière stricte et restrictive les cas possibles de refus de délivrance d'une concession funéraire. L'attribution d'une concession est décidée par l'autorité communale au regard des trois hypothèses limitatives prévues par l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales qui précise qu'une sépulture dans le cimetière communale est due : aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées sur une autre commune ; aux personnes non domiciliées sur la commune mais qui ont droit à une sépulture de famille. Dans ces trois cas, le maire a une compétence liée et est tenu d'accorder une sépulture. En revanche, il a la faculté de refuser une demande qui n'entre pas dans le champ des trois hypothèses prévues par l'article L. 2223-3 du code précité (Conseil d'Etat, 16 novembre 1992, M. Locre/commune de Concevreux). Cependant, le droit à sépulture est à distinguer du droit à concession. En effet, le premier alinéa de l'article L. 2223-13 du même code dispose qu'il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. Ainsi, la création de concessions dans les cimetières présente un caractère facultatif. L'attribution de telles concessions est soumise à la condition que l'étendue des cimetières le permette. Le Conseil d'Etat a ainsi, dans sa décision du 26 octobre 1994, Mlle Arii, considéré que les contraintes résultant d'un plan d'aménagement du cimetière pouvaient constituer un motif de refus d'une concession dans le cimetière communal. Par conséquent, il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que le maire ne saurait refuser une concession au seul motif que le demandeur en bénéficie déjà d'une. Ainsi, dans un arrêt du 5 décembre 1997, commune de Bachy c/Mme Saluden-Laniel, la Haute Assemblée a considéré que le fait d'être déjà bénéficiaire d'une concession ouvrait le droit, tant au fondateur qu'aux descendants de celui-ci, d'obtenir une nouvelle concession. Cette jurisprudence s'applique également aux ascendants dès lors qu'il n'ont pas été expressément exclus du bénéfice de la concession par son titulaire. Il appartient donc au maire d'examiner si, compte tenu des emplacements disponibles dans la partie du cimetière réservée aux concessions, la demande d'une nouvelle concession par le bénéficiaire d'une concession familiale peut être satisfaite.

- page 179

Page mise à jour le