Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 20/03/2003

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que l'entreprise Muller TP de Boulay-en-Moselle rencontre de nombreuses difficultés, cela prouvant une nouvelle fois qu'il est absolument nécessaire de moraliser le droit des affaires. Dans le cas d'espèce, l'entreprise avait été rachetée par le groupe belge Besix, lequel a immédiatement récupéré pour son propre compte les parties les plus florissantes (par exemple, Lux TP). Cela a bien entendu fragilisé Muller TP, qui a été placée en redressement judiciaire malgré un carnet de commandes bien rempli. De son côté, Besix, l'actionnaire majoritaire, se désintéresse du noyau restant de l'entreprise Muller. Des situations de ce type se multiplient en France et à chaque fois ce sont les salariés qui en font les frais. Or, en l'état actuel de la législation, il est extrêmement difficile de sanctionner de telles dérives. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si on ne pourrait pas modifier les règles applicables afin qu'un actionnaire majoritaire qui dépèce l'une de ses filiales soit rendu directement responsable des conséquences qui en résultent.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 31/07/2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les sociétés peuvent effectuer des transferts d'actifs sociaux en application du principe de liberté contractuelle qui régit les constitutions et les restructurations de sociétés. Pour le cas où de tels transferts seraient abusifs ou irréguliers, la loi prévoit des sanctions civiles et pénales. En effet, les dirigeants d'une société peuvent voir leur responsabilité civile engagée en cas de fautes de gestion qui leur seraient personnellement imputables et sanctionnés pénalement lorsque les transferts d'actifs sont constitutifs de détournements frauduleux. Par ailleurs, en cas d'ouverture d'une procédure collective, de tels transferts peuvent être déclarés nuls s'ils ont été effectués par un débiteur en état de cessation des paiements, dans des conditions anormales ; les dirigeants, de droit ou de fait, personnes morales ou personnes physiques peuvent être condamnés au paiement de l'insuffisance d'actif s'ils ont commis une faute de gestion qui en a été la cause ou mis en redressement ou en liquidation judiciaire à titre de sanction pour avoir commis des faits graves prévus par la loi, notamment des détournements d'actif, faits qui peuvent être constitutifs du délit de banqueroute. L'actualité récente a toutefois révélé la nécessité de mener une réflexion appropriée sur les sociétés constituées uniquement dans le dessein de s'approprier les actifs de certaines des filiales d'un groupe, et ce dans le dessein de favoriser le seul intérêt financier de la société mère. Il a d'ores et déjà été demandé aux procureurs généraux de mettre en place auprès des cours d'appel, une commission de l'action publique chargée d'agir en amont avec les administrations concernées et, le cas échéant, les services d'enquête spécialisés. Par ailleurs, le ministère de la justice a sollicité des instances européennes une coopération sur ces questions en complément des travaux actuellement menés sur la structure financière des groupes et leur solidarité financière interne.

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