Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 27/03/2003

M. Philippe Marini souhaite attirer l'attention de M. le ministre des sports sur les difficultés posées par le décret d'application de l'article 16 de la loi sur le sport de 1984 modifiée en juillet 2000 portant le n° 2002-648 et publié le 29 avril 2002. Ce décret implique une évolution statutaire profonde, et en pratique infaisable, de la Fédération française d'équitation. En effet, cette réforme consiste à placer hors de la sphère fédérale les deux tiers des groupements équestres qui la composent au motif qu'ils ne sont pas organisés sous forme associative. Or, compte tenu des statuts actuels de la FFE, cette réforme ne saurait être adoptée par des membres qui en seraient les premières victimes. Professionnels et amateurs d'équitation sont fortement mobilisés contre ce projet. Compte tenu de l'importance économique du réseau des centres équestres dans notre pays, et notamment dans les zones rurales (l'impact est évalué à 10 000 emplois directs permanents et plus de 30 000 emplois indirects liés à la filière équestre), un réexamen de ce décret semble souhaitable. Les structures particulières des centres équestres ne pourraient-elles pas justifier un règlement dérogatoire ou, tout au moins, adapté à leur réalité ? En réponse à cet exposé, il serait désireux de savoir si M. le ministre des sports envisage une correction de ce dispositif réglementaire.

- page 1004


Réponse du Ministère des sports publiée le 31/07/2003

Le ministre des sports est conscient de l'inquiétude suscitée chez de nombreux responsables de clubs équestres par les conséquences du décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le ministre est attaché à l'unité et au développement de la Fédération française d'équitation et partage donc la préoccupation de clubs équestres qui n'ont pas de forme associative mais une forme commerciale et qui, en application des dispositions contraignantes des statuts types actuels des fédérations sportives, ne peuvent être affiliés à la fédération. D'une manière plus générale d'ailleurs, les états généraux du sport ont mis en évidence le souhait de toutes les fédérations sportives de bénéficier d'un cadre statutaire moins contraignant, plus souple et plus adapté à la diversité de leur mode de fonctionnement et à leur nouvel environnement économique et social. A défaut, le risque est grand de voir se développer aux côtés et non au sein des fédérations sportives une part importante de la pratique. Cet enjeu essentiel pour le modèle que nous entendons promouvoir avait été négligé pour des raisons qui tenaient plus à l'idéologie qu'à une vision prospective du sport. C'est la raison pour laquelle une modification de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est prévue dans le cadre du projet de loi préparé à la suite des états généraux et présenté en conseil des ministres le 4 juin dernier. Elle aura notamment pour objet la suppression de l'interdiction faite aux établissements commerciaux dans lesquels s'exercent la pratique d'un sport d'être membres de la fédération ; il leur sera désormais offert la possibilité de délivrer des licences, d'accéder à une représentation au sein de l'assemblée générale et au comité directeur de la fédération si celle-ci le souhaite. Cette possibilité sera ouverte comme option statutaire, elle permettra ainsi aux fédérations comme la Fédération française d'équitation de réunir en leur sein l'ensemble des structures tant associatives, qui doivent rester prédominantes, que commerciales, qui participent ensemble au maintien et à l'essor de cette discipline.

- page 2494

Page mise à jour le