Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 27/03/2003

M. Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les incertitudes de calcul du seuil de 90 000 euros (HT) en dessous duquel un marché peut être lancé sans formalités préalables. La question des éléments à prendre en compte pour le choix de la procédure applicable aux marchés se pose notamment pour les marchés relatifs aux déplacements ferroviaires et hébergements liés (type train/hôtel) des agents publics, assimilés et intervenants extérieurs d'une collectivité locale. Conformément notamment à l'article 27 du code des marchés publics, on se situe en ce cas dans une opération unique, relevant d'une famille homogène au sens de la nomenclature. Les agences de voyage susceptibles de répondre présentent des offres invariables les unes des autres, puisqu'elles se contentent de vendre des produits qui ne sont pas les leurs et dont les tarifs ne sont pas fixés par elles mais sont établis par un transporteur unique, la SNCF. La seule différence dans leurs offres concerne leurs propres prestations, correspondant à leur rémunération pour la gestion des dossiers et les services associés qu'elles proposent. Il lui demande si, comme cela avait été tranché par une note interministérielle du 18 février 2000 précisant la portée de l'article 321 du code précité pour les marchés relatifs au chèque d'accompagnement personnalisé, il ne serait pas judicieux de prendre uniquement en compte pour apprécier le seuil du marché la somme correspondant aux rémunérations et services de l'agence, à l'exclusion de la part invariable du service acheté.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 24/07/2003

L'extension des dispositions existant en faveur des chèques d'accompagnement personnalisé aux marchés relatifs aux déplacements ferroviaires et hébergement liés (type train/hôtel) des agents publics, assimilés et intervenants extérieurs d'une collectivité locale, pour l'appréciation du montant du marché à comparer au seuil n'apparaît pas envisageable. En effet, dans le cas des chèques d'accompagnement personnalisé, si le seuil de passation des marchés publics s'apprécie uniquement par rapport à la rémunération de l'émetteur et non au regard de cette rémunération augmentée de la valeur faciale des titres, c'est en raison du mode conventionnel d'élaboration de la valeur de ces titres. En revanche, en ce qui concerne le cas évoqué dans la question, il ne semble pas possible d'extraire de la prestation globale offerte, c'est-à-dire transport et hébergement liés, la part relative au transport ferroviaire réalisé par la SNCF. En effet, cette situation conduirait à diminuer le montant des marchés et à faire passer artificiellement sous les seuils communautaires les montants de certains marchés, qui par conséquent ne feraient plus l'objet d'une publication au niveau communautaire. Or, dans cette hypothèse, des entreprises communautaires qui auraient pu se porter candidates se verraient exclues de la mise en concurrence, ce qui serait contraire aux principes communautaires de libre concurrence et de libre prestation de services. En effet, c'est pour éviter que les collectivités publiques n'accordent une préférence aux candidats nationaux lors de la passation de leurs marchés et se laissent ainsi guider par des considérations autres qu'économiques que les directives soumettent à une mise en concurrence au niveau communautaire les marchés dépassant un certain seuil. Bien entendu, le relèvement des seuils prévus par le code des marchés publics prévu par le projet de réforme en cours d'examen permettrait d'apporter une réponse indirecte à la préoccupation exprimée par la question.

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