Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - UMP) publiée le 03/04/2003

M. Bernard Fournier appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la question de la cotisation de solidarité perçue par la mutualité sociale agricole et exigible des personnes bénéficiaires d'un régime de protection sociale obligatoire mettant en valeur une exploitation agricole sans forcément avoir une activité de production. Certaines caisses de MSA semblent considérer que l'exercice d'activités de loisir réalisées à titre privé ne sont pas des actes d'exploitation, et donc que les redevables sont dispensés de la cotisation de solidarité. Cependant, d'autres caisses continuent d'exiger cette cotisation en application d'un décret du 29 décembre 1980 prévoyant que toute utilisation y compris le pacage même passager constitue une mise en valeur, justifiant l'appel de cotisation. Devant de telles distorsions entre les départements, il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelles sont les recommandations qu'il peut diligenter afin qu'un traitement égal soit appliqué à l'ensemble du territoire.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 24/07/2003

Conformément aux dispositions de l'article L. 731-23 du code rural, les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure aux seuils d'assujettissement du régime des non-salariés agricoles, mais supérieure à un minimum fixé par décret, ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage des revenus qu'ils tirent de leur activité professionnelle. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) a simplifié les règles relatives au calcul de cette cotisation. La loi susvisée précise tout d'abord que les revenus constituant l'assiette de cette cotisation sont ceux afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Ensuite, la loi prévoit le principe de la régularisation de l'assiette forfaitaire utilisée en début d'activité. En effet, lorsque les revenus professionnels ne sont pas encore connus, la cotisation de solidarité est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire qui fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus réels lorsque ceux-ci sont connus. Il est donc essentiel de rappeler que cette cotisation n'est due qu'à raison de l'exercice d'une activité générant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 du code rural. En effet, la mise en place de cette cotisation de solidarité par le législateur en 1980, répondait au souci ne pas laisser s'installer de distorsion de concurrence entre les exploitations et les entreprises agricoles dont l'importance justifiait une affiliation des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en qualité de non-salariés et celles, plus réduites, qui se situaient en dessous du seuil d'assujettissement. En tout état de cause, les évolutions récentes introduites par la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) nécessitent un réaménagement de l'ensemble des textes réglementaires pris en application des articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural. Ce réaménagement est actuellement en cours et sera de nature à lever les difficultés liées à l'appel et au recouvrement de cette cotisation de solidarité par les caisses départementales de mutualité sociale agricole.

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