Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 01/05/2003

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 15 de la loi de finances de 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) qui a modifié l'article 757 du code général des impôts dans un sens qui n'a pas été sans inquiéter les organismes à but non lucratif et tout spécialement les associations de bienfaisance. Si l'on s'en tient à la lettre du nouveau texte, celles-ci ont dû liquider le droit de donation entre non-parents, soit 60 %, chaque fois qu'elles ont révélé à l'administration fiscale avoir bénéficié d'un don manuel. Or, elles ne peuvent pas percevoir de dons manuels, lesquels constituent l'essentiel de leurs ressources, sans les révéler à l'administration fiscale, soit qu'elles délivrent aux donateurs le reçu les admettant à la déduction fiscale, soit qu'elles tiennent une comptabilité destinée à être produite aux agents de l'administration à l'occasion d'un contrôle. Il semble évident qu'une telle interprétation irait au-delà de l'exposé des motifs en application duquel le texte a été voté comme au-delà de l'intention du législateur. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour éviter que cette interprétation ne puisse être ni soutenue par les agents de l'administration fiscale ni admise par les tribunaux.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 17/07/2003

L'article 15 de la loi de finances pour 1992, codifié au deuxième alinéa de l'article 757 du code général des impôts, a institué une obligation de déclaration ou d'enregistrement pour les dons manuels révélés à l'administration fiscale et a assujetti ces dons aux droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes conditions que les autres donations. Cela étant, il est admis en application des dispositions de l'article 795 (4°) du code général des impôts, que les associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d'assistance et de bienfaisance, c'est-à-dire les associations qui ont pour objet d'apporter un adoucissement matériel ou moral aux misères humaines, bénéficient d'une exonération de droits de mutation pour les libéralités qu'elles reçoivent. Par ailleurs, le Parlement a adopté en première lecture du projet de loi relatif au mécénat, aux associations et aux fondations, une mesure précisant que les dispositions de l'article 757 précité ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 du code général des impôts. Cette légalisation de la non-perception des droits de mutation à titre gratuit, pour les dons consentis aux organismes éligibles au dispositif d'impôt sur le revenu existant en matière de mécénat, est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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