Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - UMP) publiée le 15/05/2003

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'arrêt rendu le 31 mars 2003 par le Conseil d'Etat à l'égard de l'utilisation des fonds collectés par les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) : Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), Administration des artistes et musiciens-interprètes (ADAMI), Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), etc. destinés à aider la création, la diffusion du spectacle vivant et la formation des artistes. Cette jurisprudence contredit l'interprétation restrictive de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle (CPI) créée par un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 8 décembre 2000. Il lui demande les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de ces considérations.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 25/09/2003

L'article R. 321-9 du code de la propriété intellectuelle vise, conformément à l'article L. 321-9 du même code, trois catégories d'aides, celles en faveur de la création, de la diffusion du spectacle vivant et de la formation. Les arrêts du Conseil d'Etat cités par l'honorable parlementaire ne sont pas contradictoires mais plutôt complémentaires et permettent de conforter la légalité de l'article R. 321-9. L'arrêt du 8 décembre 2000 a considéré que l'aide accordée à la première fixation d'une oeuvre, d'une interprétation sur phonogramme ou vidéogramme constitue bien une aide à la création au sens de la loi. L'arrêt du 31 mars 2003 a confirmé que l'article R. 321-9 b I avait pu légalement prévoir que ce type d'aide pouvait inclure des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs oeuvres, et que cet article ne fait pas davantage obstacle à ce que les aides à la diffusion du spectacle vivant bénéficient non seulement aux représentations du spectacle vivant mais également à des actions propres à assurer la diffusion du spectacle vivant. Ainsi le Conseil d'Etat a considéré que la rédaction de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle ne permet pas de donner une interprétation restrictive de la loi qui limiterait l'aide à la création à des formes d'aides ponctuelles en faveur d'une oeuvre donnée excluant les actions générales et d'intérêt collectif ou l'aide à la diffusion du spectacle vivant aux seules représentations du spectacle excluant des actions en faveur de la connaissance du spectacle, passé ou en cours de diffusion. Les sociétés de perception et de répartition de droit doivent néanmoins veiller à une application stricte de l'article R. 321-9 et la commission permanente de contrôle de ces sociétés veillera à la conformité des affectations engagées.

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