Question de Mme DIDIER Évelyne (Meurthe-et-Moselle - CRC) publiée le 15/05/2003

Mme Evelyne Didier attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les difficultés d'interprétation de l'article L. 1523-5 du code général des collectivités territoriales. En son sixième alinéa, cet article dispose que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent céder, sous certaines conditions, des terrains ou des constructions aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements. Elle lui demande de bien vouloir préciser les modalités d'application de cette disposition dans le cas particulier de la cession, par une communauté de communes, de logements non conventionnés APL à une société d'économie mixte locale (pour un prix de cession inférieur à la valeur fixée par le service des domaines) et, plus particulièrement, d'indiquer : d'une part, comment les obligations de la société acquéresse, relatives aux maxima de loyers ou de ressources des occupants applicables aux logements vendus, doivent alors être définies ou prises en compte dans le contrat de vente, afin de respecter les conditions posées à l'alinéa premier et à l'alinéa 5 de l'article L. 1523-5 du code général des collectivités territoriales ; d'autre part, par quelle autorité administrative, et sur quelles bases, sont déterminés ces maxima de loyers ou ces plafonds de ressources.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


La question est caduque

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